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19/07/2001 | FRANCE | N°00-12459

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-12459


Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit allemand dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur, en liquidation de biens, n'avait

pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la c...

Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article R. 243-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à M. X..., salarié français d'une société de droit allemand dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, le paiement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales que son employeur, en liquidation de biens, n'avait pas acquittées ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé la contrainte émise à cette fin par l'URSSAF ;

Attendu que l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale dispose que les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que l'appréciation de la légalité de cette disposition réglementaire qui met à la charge d'un assuré, contrairement aux articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, l'exécution des obligations qui incombent à l'employeur, soulève une difficulté sérieuse qui échappe à la compétence du juge judiciaire ;

Qu'il convient d'inviter les parties à saisir le Conseil d'Etat de la question préjudicielle portant sur la légalité de cette disposition ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE les parties à saisir le Conseil d'Etat aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ;

Sursoit à statuer jusqu'à décision du Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-12459
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Salarié d'une firme étrangère - Obligation - Légalité - Appréciation - Compétence administrative .

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Domaine d'application - Article R. 243-4, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Sécurité sociale - Versement des cotisations - Assuré dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Personnes effectuant le paiement - Salarié d'une firme étrangère

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Acte administratif - Illégalité - Contestation sérieuse

LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Illégalité - Contrariété avec les dispositions légales - Appréciation - Compétence

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Question nécessaire au règlement au fond du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement

Selon les articles L. 241-8 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale, la contribution de l'employeur aux assurances sociales reste exclusivement à sa charge et la contribution du salarié est précomptée sur la rémunération. Il en résulte que l'application des dispositions de l'article R. 243-4, alinéa 2, de ce Code selon lesquelles les assurés relevant d'un employeur dont l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole sont responsables de l'exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, constitue une difficulté sérieuse échappant par sa nature réglementaire à la compétence des juridictions judiciaires et justifiant le sursis à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur cette question préjudicielle.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-8, L243-1, R243-4 al. 2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 23 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-06, Bulletin 1999, V, n° 194, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-12459, Bull. civ. 2001 V N° 283 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 283 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12459
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