Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1106-1-I-5o, 1062 et 1143-2 du Code rural, ensemble l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'après avoir adressé le 4 février 1998 à Mme X... une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations personnelles d'allocations familiales et vieillesse AMEXA dues au titre de son activité de gérante non salariée de la société Montoire Bois pour l'année 1997, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a fait délivrer une contrainte le 29 juin 1998, à laquelle l'intéressée a fait opposition ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu'elle ne porte aucune indication permettant à Mme X... de savoir à quoi la somme réclamée se rapportait et donc la nature personnelle ou sociale des cotisations litigieuses qui auraient dû, au surplus, être déclarées au redressement judiciaire de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la contrainte faisait référence expresse à la mise en demeure du 4 février 1998 dont la régularité n'était pas contestée, et qui permettait à l'assurée de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et, d'autre part, que les cotisations dues, qui présentaient un caractère personnel, ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une production au redressement judiciaire de la société, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours.