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19/07/2001 | FRANCE | N°00-10823

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2001, 00-10823


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que bénéficiaire en son vivant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Valérie X... est décédée le 24 août 1995, laissant deux héritiers dont M. Hervé X... son fils ; que la caisse régionale d'assurance maladie a recouvré contre celui-ci, à concurrence de ses droits dans la succession, la partie de l'actif net successoral qui, selon l'évaluation de l'organisme social, excédait le montant prévu à l'article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Besançon, 19 novem

bre 1999) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que bénéficiaire en son vivant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Valérie X... est décédée le 24 août 1995, laissant deux héritiers dont M. Hervé X... son fils ; que la caisse régionale d'assurance maladie a recouvré contre celui-ci, à concurrence de ses droits dans la succession, la partie de l'actif net successoral qui, selon l'évaluation de l'organisme social, excédait le montant prévu à l'article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Besançon, 19 novembre 1999) a accueilli cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1o que les organismes sociaux peuvent recouvrer les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à 250 000 francs ; que ce recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net, défini par les règles du droit commun, qui excède 250 000 francs ; qu'en l'espèce, M. X... avait établi, justificatifs à l'appui, que les frais funéraires exposés à l'occasion du décès de Valérie X... s'élevaient à 9 004 francs ; qu'en décidant de ne tenir compte, pour la détermination du montant de l'actif net successoral, que d'une dépense de 6 000 francs en vertu des seules règles du droit fiscal qui fixent un tel plafond, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;

2o que les frais d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession ; qu'en refusant de tenir compte des frais de notaire exposés pour le règlement de la succession de Valérie X... pour déterminer le montant de son actif net et autoriser la Caisse à recouvrer une partie des prestations litigieuses, la cour d'appel a violé ensemble les mêmes textes, ensemble l'article 810 du Code civil ;

3o que l'action en recouvrement de la caisse s'exerce sur la seule partie de l'actif net qui excède 250 000 francs ; qu'en l'espèce, pour conclure au rejet de la demande de la Caisse, M. X... avait conclu à l'inscription au passif de la succession d'une somme de 27 000 francs à titre d'indemnité d'occupation de la maison qu'il avait laissée à la libre disposition de sa mère pendant les cinq dernières années de sa vie ; qu'en prononçant la condamnation litigieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., autrement que par le motif inopérant que cette somme n'avait pas été inscrite dans la déclaration fiscale de succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour l'application de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, l'actif net de la succession doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;

Et attendu qu'après avoir à bon droit retenu que les frais et honoraires notariaux exposés par l'indivision successorale n'avaient pas lieu d'être déduits, et que les frais funéraires ne devaient être inscrits au passif que dans la limite du montant admis par la Caisse, en application de l'article 775 du Code général des impôts, la cour d'appel a relevé que les pièces produites par M. X... à l'appui de sa demande concernant l'occupation par sa mère de l'immeuble indivis n'avaient pas été versées régulièrement aux débats, de sorte qu'elles devaient être écartées ; qu'ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-10823
Date de la décision : 19/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Personnes âgées - Allocations supplémentaires - Fonds national de solidarité - Recouvrement sur les successions - Actif net de la succession - Détermination .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Recouvrement sur les successions - Actif net de la succession - Détermination

Pour l'application de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, l'actif net de la succession du bénéficiaire des arrérages servis au titre de l'allocation du Fonds national de solidarité doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour de son décès. Dès lors font une exacte application de ce texte les juges du fond qui décident que les frais et honoraires notariaux exposés par l'indivision successorale n'ont pas lieu d'être déduits et que les frais funéraires ne doivent être inscrits au passif que dans la limite du montant admis par la Caisse en application de l'article 775 du Code général des impôts.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1976-02-12, Bulletin 1976, V, n° 93, p. 76 (cassation et rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-10823, Bull. civ. 2001 V N° 287 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 287 p. 230

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10823
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