Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que bénéficiaire en son vivant de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, Valérie X... est décédée le 24 août 1995, laissant deux héritiers dont M. Hervé X... son fils ; que la caisse régionale d'assurance maladie a recouvré contre celui-ci, à concurrence de ses droits dans la succession, la partie de l'actif net successoral qui, selon l'évaluation de l'organisme social, excédait le montant prévu à l'article D. 815-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Besançon, 19 novembre 1999) a accueilli cette demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1o que les organismes sociaux peuvent recouvrer les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net successoral est au moins égal à 250 000 francs ; que ce recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net, défini par les règles du droit commun, qui excède 250 000 francs ; qu'en l'espèce, M. X... avait établi, justificatifs à l'appui, que les frais funéraires exposés à l'occasion du décès de Valérie X... s'élevaient à 9 004 francs ; qu'en décidant de ne tenir compte, pour la détermination du montant de l'actif net successoral, que d'une dépense de 6 000 francs en vertu des seules règles du droit fiscal qui fixent un tel plafond, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du Code de la sécurité sociale ;
2o que les frais d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession ; qu'en refusant de tenir compte des frais de notaire exposés pour le règlement de la succession de Valérie X... pour déterminer le montant de son actif net et autoriser la Caisse à recouvrer une partie des prestations litigieuses, la cour d'appel a violé ensemble les mêmes textes, ensemble l'article 810 du Code civil ;
3o que l'action en recouvrement de la caisse s'exerce sur la seule partie de l'actif net qui excède 250 000 francs ; qu'en l'espèce, pour conclure au rejet de la demande de la Caisse, M. X... avait conclu à l'inscription au passif de la succession d'une somme de 27 000 francs à titre d'indemnité d'occupation de la maison qu'il avait laissée à la libre disposition de sa mère pendant les cinq dernières années de sa vie ; qu'en prononçant la condamnation litigieuse, sans avoir répondu à ce chef des conclusions de M. X..., autrement que par le motif inopérant que cette somme n'avait pas été inscrite dans la déclaration fiscale de succession, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour l'application de l'article L. 815-12 du Code de la sécurité sociale, l'actif net de la succession doit s'entendre de la valeur de l'actif successoral au jour du décès ;
Et attendu qu'après avoir à bon droit retenu que les frais et honoraires notariaux exposés par l'indivision successorale n'avaient pas lieu d'être déduits, et que les frais funéraires ne devaient être inscrits au passif que dans la limite du montant admis par la Caisse, en application de l'article 775 du Code général des impôts, la cour d'appel a relevé que les pièces produites par M. X... à l'appui de sa demande concernant l'occupation par sa mère de l'immeuble indivis n'avaient pas été versées régulièrement aux débats, de sorte qu'elles devaient être écartées ; qu'ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.