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18/07/2001 | FRANCE | N°99-45076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-45076


Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. José X... a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu'il était chargé d'animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 à 19 heures ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septe

mbre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1o que la cou...

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu que M. José X... a été embauché par la société Musique information diffusion, le 22 octobre 1992 ; qu'il était chargé d'animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 à 19 heures ; qu'il a été licencié le 29 décembre 1995 ; qu'estimant que son contrat avait été modifié et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon les moyens :

1o que la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, s'est contredite en ses motifs ;

2o que les modifications s'analysaient en une modification du contrat : réduction d'horaires, modification de la répartition de l'horaire de travail s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, suppression de l'émission, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sur la modification de la répartition de l'horaire de travail ;

3o que le salarié ne pouvait être tenu d'effectuer le deuxième mois de préavis aux nouvelles conditions ;

4o que le refus de la modification de son contrat de travail ne pouvait à lui seul constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu, d'une part, qu'à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, et, d'autre part, que le fait de confier à son salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité de " speaker radio " pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures, et l'autre, le samedi de 16 à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission, une nouvelle émission de 14 à 16 heures, a par ces seuls motifs décidé, à bon droit, que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45076
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Salarié à temps partiel - Aménagement de l'horaire au sein de la journée - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Aménagement de l'horaire au sein de la journée - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Possibilité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Domaine d'application - Aménagement de l'horaire au sein de la journée - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Modification - Condition

RADIODIFFUSION-TELEVISION - Personnel - Contrat de travail - Modification des conditions de travail - Condition

A défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur ; par ailleurs, le fait de confier à un salarié une tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dès lors, une cour d'appel qui a constaté qu'un salarié avait été engagé en qualité de " speaker radio " pour animer deux émissions de radio, l'une chaque jour de 17 heures à 19 heures et l'autre le samedi de 16 heures à 19 heures et qu'il lui avait été demandé d'animer à la place de la première émission une nouvelle émission de 14 heures à 16 heures a décidé à bon droit que le contrat de travail n'avait pas été modifié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 14 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-05-10, Bulletin 1999, V, n° 199, p. 145 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-05-16, Bulletin 2000, V, n° 181, p. 139 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale 2001-04-24, Bulletin 2001, V, n° 128, p. 100 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°99-45076, Bull. civ. 2001 V N° 276 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 276 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45076
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