Sur le moyen unique :
Vu les articles 31, alinéa 4, et 32, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-22, IV, et L. 621-23, alinéa 2, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Parten'air et Britian ont été mises en redressement judiciaire le 23 janvier 1997, M. Z... étant désigné en qualité d'administrateur et M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que le procureur de la République a demandé la prorogation de la période d'observation tandis que l'administrateur a demandé que lui soit confiée la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise en raison des difficultés rencontrées avec M. Y..., président du conseil d'administration des deux sociétés ; que le tribunal a accueilli les demandes dans son jugement du 15 janvier 1998 ;
Attendu que pour déclarer l'appel formé par les deux sociétés irrecevable, l'arrêt retient que les sociétés ne pouvaient former un recours sans l'assistance de l'administrateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si les sociétés débitrices ne disposent d'aucun recours contre le jugement en ce qu'il a statué sur la période d'observation, elles disposent d'un droit propre de former un recours contre le jugement en ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.