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17/07/2001 | FRANCE | N°98-18242;98-19127

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 98-18242 et suivant


Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 98-18.242 et 98-19.127 ;

Donne acte à la société AXA collectives de son intervention aux droits de l'Union des assurances de Paris ;

Met sur sa demande hors de cause la société Interfimo qui n'est pas concernée par les griefs des pourvois ;

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un immeuble, dans l'attente de la vente d'un autre bien, Mme Y... Cong X... a contracté, auprès du Crédit lyonnais un emprunt-relais d'un montant de 3 502 000 francs remboursable en une seule échéance ; qu'elle a, pour garantir l

e remboursement en cas d'invalidité absolue et définitive, adhéré au contrat d...

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 98-18.242 et 98-19.127 ;

Donne acte à la société AXA collectives de son intervention aux droits de l'Union des assurances de Paris ;

Met sur sa demande hors de cause la société Interfimo qui n'est pas concernée par les griefs des pourvois ;

Attendu que, pour financer l'acquisition d'un immeuble, dans l'attente de la vente d'un autre bien, Mme Y... Cong X... a contracté, auprès du Crédit lyonnais un emprunt-relais d'un montant de 3 502 000 francs remboursable en une seule échéance ; qu'elle a, pour garantir le remboursement en cas d'invalidité absolue et définitive, adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement prêteur auprès de l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la société AXA collectives ; que le remboursement de l'emprunt a été garanti par le cautionnement de la société Interfimo ; qu'ayant, avant l'échéance, été considérée comme se trouvant dans un état d'invalidité totale interdisant toute activité professionnelle, l'emprunteuse a sollicité l'exécution de la garantie que l'assureur a refusée, l'état de l'assurée ne correspondant pas, selon lui, à la définition contractuelle de l'invalidité absolue et définitive ; que l'emprunt n'ayant pas été remboursé à l'échéance, la caution a exécuté son engagement et, subrogée dans les droits du prêteur, demandé paiement à l'emprunteuse, laquelle a demandé l'exécution du contrat d'assurance et recherché la responsabilité du prêteur, de l'assureur et de la caution ; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a accueilli la demande de la caution, débouté l'emprunteuse de ses demandes dirigées contre l'assureur et la caution, mais retenu la responsabilité du prêteur et condamné celui-ci à la garantir des intérêts échus depuis le jugement et de leur capitalisation, ainsi qu'à payer à Mme Y... une indemnité réparant son préjudice moral et psychologique ;

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme Y... Cong X... :

(Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi du Crédit lyonnais :

Vu l'article L. 312-9 du Code de la consommation ;

Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait, envers Mme Y... Cong X..., commis une faute dont il devait réparation, l'arrêt attaqué retient que si les termes de la notice que cette dernière avait eu tout loisir d'étudier étaient clairs, force était de constater que le contrat de prêt ne reproduisait pas, en son chapitre " garanties ", la définition contractuelle de l'invalidité ouvrant droit à garantie dans le cas d'un prêt-relais et que ni les conditions générales ni les conditions particulières ne reproduisaient cette définition spécifique ;

Attendu, cependant, que le souscripteur d'une assurance de groupe s'acquitte de son obligation d'information en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que les juges du fond avaient constaté qu'une telle notice avait été annexée à l'acte de prêt ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant le Crédit lyonnais à garantir Mme Y... Cong X... des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 22 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18242;98-19127
Date de la décision : 17/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Exécution - Notice sur les risques garantis et la mise en jeu de l'assurance .

Le souscripteur d'une assurance de groupe s'acquitte de son obligation d'information en annexant au contrat de prêt une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance.


Références :

Code de la consommation L312-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2001, pourvoi n°98-18242;98-19127, Bull. civ. 2001 I N° 229 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 229 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouscharain.
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc, la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18242
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