| France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juillet 2001, 00-10883
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1999) a constaté, d'abord, qu'en 1984 Albert X..., depuis déc
édé, avait fait l'objet d'une transfusion sanguine réalisée avec des pr...
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au Centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1999) a constaté, d'abord, qu'en 1984 Albert X..., depuis décédé, avait fait l'objet d'une transfusion sanguine réalisée avec des produits fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes, ensuite, qu'avant cette date il était en parfaite santé et que la contamination par le virus de l'hépatite C était apparue après, enfin, qu'il ne présentait aucun facteur de contamination qui lui soit propre et qu'il ne faisait aucun doute qu'il avait été victime d'une cirrhose d'origine virale ; que dès lors que le Centre de transfusion sanguine ne démontrait pas que les produits sanguins qu'il avait fournis étaient exempts de tout vice, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Nantes ;
Formation : Chambre civile 1 Numéro d'arrêt : 00-10883 Date de la décision : 17/07/2001 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C - Produits sanguins - Produits exempts de vice - Preuve - Charge .
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Produits exempts de vice - Preuve - Charge
PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Santé publique - Transfusions sanguines - Contamination par le virus de l'hépatite C. - Produits sanguins - Produits exempts de vice
SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Responsabilité contractuelle - Centre de transfusion sanguine - Produits sanguins - Contamination à l'occasion d'une transfusion - Produits exempts de vice - Preuve - Charge
Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice (arrêts n°s 1 et 2).
Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui, ayant constaté que la contamination d'une personne par le virus de l'hépatite C était apparue après des transfusions sanguines, qu'auparavant elle était en parfaite santé, qu'elle ne présentait aucun facteur de contamination qui lui soit propre et qu'il ne faisait aucun doute qu'elle avait été victime d'une cirrhose d'origine virale, retient la responsabilité du centre de transfusion sanguine fournisseur des produits sanguins, qui ne prouvait pas qu'ils étaient exempts de tout vice (arrêt n° 1).
Encourt en revanche la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez une personne après des transfusions sanguines, qu'avant cette date elle ne présentait pas d'antécédent hépatique et qu'aucun élément qui lui soit propre n'expliquait cette contamination, déboute néanmoins cette personne de son action dirigée contre le centre de transfusion sanguine fournisseur des produits sanguins dont il n'était pas démontré par ce centre qu'ils étaient exempts de tout vice (arrêt n° 2).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10883
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