ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ;
Attendu qu'en rejetant l'action engagée par les consorts X... contre le Centre régional de transfusion sanguine de Toulouse, alors qu'elle avait constaté qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez M. Joseph X... après des transfusions réalisées en 1980 avec des produits sanguins fournis par ce centre, qu'avant cette date il n'avait pas d'antécédent hépatique et qu'aucun élément qui soit propre à M. Joseph X... n'expliquait cette contamination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.