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12/07/2001 | FRANCE | N°99-19587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2001, 99-19587


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1999) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, de l'Anjou et du Maine (la Caisse), a exercé des poursuites de saisie immobilière, sur le fondement du décret du 28 février 1852, à l'encontre de la société La Veyssière (la société), de M. Y... et de Mlle X..., pris en leur qualité de caution de la société ; que le 10 avril 1998, la société a déposé un dire tendant à la nullité du titre fondant la poursuite et par voie de conséquence de la procédure de saisie ; qu'un jugeme

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1999) que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe, de l'Anjou et du Maine (la Caisse), a exercé des poursuites de saisie immobilière, sur le fondement du décret du 28 février 1852, à l'encontre de la société La Veyssière (la société), de M. Y... et de Mlle X..., pris en leur qualité de caution de la société ; que le 10 avril 1998, la société a déposé un dire tendant à la nullité du titre fondant la poursuite et par voie de conséquence de la procédure de saisie ; qu'un jugement du 8 septembre 1998 a rejeté l'incident et que les débiteurs saisis ont relevé appel de cette décision, en invoquant les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 abrogeant les articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852, sur les sociétés de crédit foncier ;

Attendu que la société, M. Y... et Mlle X..., font grief à l'arrêt de dire que la procédure engagée par la Caisse sous l'empire du texte ancien se poursuivait selon le droit commun, alors, selon le moyen, qu'il est de principe constant qu'une procédure de saisie immobilière doit rester soumise, jusqu'à son terme, au même régime juridique, de droit commun ou spécialement relatif aux sociétés de crédit foncier et assimilées, que celui conformément auquel elle a été engagée ; qu'il s'ensuit qu'une saisie immobilière originellement diligentée dans les règles du décret du 28 février 1852, qui ne peut être pareillement continuée en raison de l'abrogation de ce texte, n'est aucunement susceptible, encore que les actes déjà accomplis demeurent valables, d'être achevée selon la procédure de droit commun à laquelle ces actes sont étrangers, en sorte que le créancier poursuivant doit nécessairement engager ab initio une nouvelle procédure ; que pour avoir néanmoins statué comme elle l'a fait, au motif en réalité inopérant, que les actes de procédure accomplis antérieurement à l'abrogation du décret précité n'étaient point nuls, la cour d'appel a violé l'article 105 de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et les articles 689 et suivants du Code de procédure civile ancien, ainsi que, par fausse application, les principes généraux du droit transitoire selon lesquels, en l'absence de disposition spéciale, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution, d'application immédiate, ne privent pas d'effet les actes régulièrement accomplis sous l'empire de l'ancienne loi ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'après avoir déposé le cahier des charges, la Caisse avait fait délivrer les sommations prévues par l'article 33 du décret du 18 février 1852, le 18 février 1998, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998, la cour d'appel a retenu à bon droit, que la procédure, valablement introduite sous l'empire du texte abrogé, devait se poursuivre selon le droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-19587
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Crédit foncier - Décret du 28 février 1852 - Abrogation - Effet .

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Saisie immobilière - Loi du 29 juillet 1998 - Abrogation du décret du 28 février 1852 - Procédures en cours

Dès lors qu'elle constate que le dépôt du cahier des charges et les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 sont intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998, une cour d'appel retient à bon droit que la procédure simplifiée de saisie immobilière, valablement introduite sous l'empire du texte abrogé devait se poursuivre selon le droit commun.


Références :

Décret du 28 février 1852 art. 33
Loi 98-657 du 29 juillet 1998

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 juin 1999

A RAPPROCHER : Avis de la Cour de cassation, 1999-03-22, Bulletin 1999, Avis, n° 2, p. 3.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-19587, Bull. civ. 2001 II N° 143 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 143 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19587
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