Sur le moyen unique :
Vu l'article 105 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, abrogeant les dispositions des articles 32 à 42 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, les articles 689, 690 et 705 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate ; que lorsque, dans une procédure simplifiée, le cahier des charges a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998, mais que les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 n'ont pas été délivrées à cette date les sommations des articles 689 et 690 du Code de procédure civile doivent être faites dans les délais fixés par ces textes, calculés à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier de France (le CFF) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X..., suivant la procédure simplifiée du décret du 28 février 1852 ; que le cahier des charges a été déposé le 22 juin 1998 et que le 7 septembre 1998, les débiteurs ont reçu dénonciation de l'apposition d'affiches avec sommation de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'audience d'adjudication le 24 septembre 1998 ; que les époux X..., invoquant les dispositions de la loi du 29 juillet 1998 et le non-respect des articles 689 et 690 du Code de procédure civile, ont déposé un dire en soutenant que la procédure était atteinte de déchéance ;
Attendu que pour rejeter l'incident le jugement retient que la publication du commandement et le dépôt du cahier des charges fixant la date de l'adjudication ayant été effectués avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la procédure est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 n'avaient pas été délivrées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998 le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny.