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12/07/2001 | FRANCE | N°99-16687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-16687


Donne défaut contre Mlle Y... ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juillet 1994, Mme X... a acheté à Mlle Y... un véhicule d'occasion ; que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et

a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que "...

Donne défaut contre Mlle Y... ;

Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1641 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 25 juillet 1994, Mme X... a acheté à Mlle Y... un véhicule d'occasion ; que le surlendemain, sur l'autoroute, elle en a perdu le contrôle ; que l'expert judiciaire a relevé que le rapport de contrôle technique mentionnait une déformation importante de la coque, sans obligation d'une contre-visite et a conclu, après avoir recueilli les explications du contrôleur technique, que " les déformations influaient logiquement sur le réglage des caractéristiques du train avant " de sorte que le véhicule était impropre à la circulation ; que Mme X... a assigné Mlle Y... en nullité de la vente pour erreur sur les qualités substantielles du véhicule vendu ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande au motif que l'erreur de Mme X... était inexcusable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle en avait l'obligation aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si l'action en annulation engagée par Mme X..., qui avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16687
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Action en nullité - Vente d'un véhicule - Véhicule impropre à la circulation - Action fondée sur l'erreur sur la substance - Requalification en action en garantie des vices cachés - Recherche - Nécessité .

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Vente d'un véhicule impropre à la circulation - Action en nullité fondée sur l'erreur sur la substance - Requalification en action en garantie des vices cachés - Recherche - Nécessité

AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Nullité - Action fondée sur l'erreur sur la substance - Requalification en action en garantie des vices cachés - Recherche - Nécessité

Saisis d'une demande en nullité de la vente d'un véhicule pour erreur sur les qualités substantielles, fondée sur des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, les juges du fond ont l'obligation, aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de rechercher si cette action ne doit pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés.


Références :

Code civil 1641
Nouveau Code de procédure civile 12 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 30 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-05-14, Bulletin 1996, I, n° 213, p. 148 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-16687, Bull. civ. 2001 I N° 225 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 225 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16687
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