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12/07/2001 | FRANCE | N°99-14979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-14979


Attendu que M. et Mme X..., tous deux de nationalité algérienne, qui avaient contracté mariage en Algérie en 1971 avant de résider en France, se sont séparés en juillet 1997 ; que M. X... a saisi le tribunal de Bouira (Algérie) d'une requête en divorce en août 1997 ; que Mme X..., qui avait été convoquée à l'audience du 5 novembre 1997, n'a pas comparu ; qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en octobre 1997 pour faire fixer la contribution aux charges du mariage due par son mari ; que le divorce ayant été prononcé par jug

ement du tribunal de Bouira du 10 décembre 1997, M. X... s'est o...

Attendu que M. et Mme X..., tous deux de nationalité algérienne, qui avaient contracté mariage en Algérie en 1971 avant de résider en France, se sont séparés en juillet 1997 ; que M. X... a saisi le tribunal de Bouira (Algérie) d'une requête en divorce en août 1997 ; que Mme X..., qui avait été convoquée à l'audience du 5 novembre 1997, n'a pas comparu ; qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny en octobre 1997 pour faire fixer la contribution aux charges du mariage due par son mari ; que le divorce ayant été prononcé par jugement du tribunal de Bouira du 10 décembre 1997, M. X... s'est opposé à la demande formée devant le juge français en se prévalant de la dissolution antérieure du lien conjugal ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1999) d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir ;

Attendu que l'arrêt relève qu'il n'était produit aucune pièce justifiant que Mme X... eût été appelée à cette audience de sorte que le jugement étranger avait été rendu sans que la défenderesse ait été citée du tout ; que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que le jugement, rendu le 10 décembre 1997, par défaut, au mépris de la contradiction et des droits de la défense, ne pouvait, conformément à l'article 1er de la Convention franco-algérienne de 1964, être reconnu en France ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14979
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Décision dont l'autorité est invoquée - Conventions internationales - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Epoux de nationalité algérienne - Jugement algérien de divorce - Reconnaissance en France - Condition .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-algérienne du 27 août 1964 - Jugements et arrêts - Décision dont l'autorité est invoquée - Epoux de nationalité algérienne - Jugement algérien de divorce - Reconnaissance en France - Condition

La cour d'appel qui relève qu'en l'état de l'instance en divorce engagée par le mari algérien contre son épouse de même nationalité, demeurant tous deux en France, devant une juridiction algérienne, il apparaissait que le jugement étranger avait été rendu sans que la défenderesse ait été citée du tout, décide exactement que ce jugement rendu par défaut au mépris de la contradiction et des droits de la défense ne pouvait, conformément à l'article 1er de la Convention franco-algérienne de 1964, être reconnu en France.


Références :

Convention franco-algérienne du 27 août 1964 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-14979, Bull. civ. 2001 I N° 217 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 217 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14979
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