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12/07/2001 | FRANCE | N°99-14427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2001, 99-14427


Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1999) qu'à la suite de la publication de la loi du 10 juillet 1964, dite " Loi Verdeille ", relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées (ACCA) et de son décret d'application du 6 octobre 1966, le préfet de l'Ariège a, le 14 septembre 1970, agréé l'ACCA de la commune de Siguer ; qu'à partir de cette date, les terrains dépendant du domaine privé de la commune ont été soumis à la zone de chasse de l'ACCA, ces apports étant renouve

lés, faute de retrait, de six ans en six ans en 1976 et 1982, par application ...

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1999) qu'à la suite de la publication de la loi du 10 juillet 1964, dite " Loi Verdeille ", relative à l'organisation des associations communales de chasse agréées (ACCA) et de son décret d'application du 6 octobre 1966, le préfet de l'Ariège a, le 14 septembre 1970, agréé l'ACCA de la commune de Siguer ; qu'à partir de cette date, les terrains dépendant du domaine privé de la commune ont été soumis à la zone de chasse de l'ACCA, ces apports étant renouvelés, faute de retrait, de six ans en six ans en 1976 et 1982, par application des textes précités ; que, par lettre du 21 août 1984, la commune a notifié à l'ACCA sa décision de retirer ses apports de droits de chasse sur ces terrains à compter du 14 septembre 1988, énumérant avec précision la liste des terrains ainsi retirés, parmi lesquels ne figuraient pas 19 parcelles représentant une surface d'environ 1307 hectares ; qu'en août 1988, la commune a consenti à l'ACCA un bail d'un an, dont elle lui a refusé le renouvellement le 24 mars 1989 ; que, le 7 août 1989, la commune a loué à une autre association, l'Isard Siguérois, la chasse sur la partie des terres retirées à l'ACCA ; qu'en raison des risques de troubles entre chasseurs de ces deux associations résultant de cette situation, le préfet de l'Ariège a interdit toute chasse dans la commune ; que l'Isard Siguérois a, alors, saisi le tribunal d'instance pour faire juger qu'il délivrait seul le droit de chasse sur le domaine privé de la commune ; que, par jugement du 12 mars 1990, confirmé par la cour d'appel de Toulouse, le tribunal d'instance de Foix a jugé que le congé du 21 mars 1989 ne prenait effet qu'au 14 janvier 1990, date à laquelle prenait fin la saison de chasse de 1989, de sorte que pour cette saison, l'ACCA était seule titulaire du droit de chasse ; que des arrêtés préfectoraux ont délimité le nouveau territoire de chasse de l'ACCA, excluant les 19 parcelles ne figurant pas sur la liste des terrains retirés à partie du 14 septembre 1988 ; que, par une nouvelle délibération du 19 septembre 1992, la commune a substitué au bail antérieur consenti à l'Isard Siguérois un nouveau bail de longue durée que le maire a signé le 25 septembre 1992 ; que M. X... et 17 autres personnes intéressées ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'un recours en annulation de cette délibération ; que par jugement du 16 novembre 1995, cette juridiction a fait droit à cette demande en ce que la délibération portait sur les 19 parcelles irrégulièrement retirées du territoire soumis à l'action de l'ACCA, au motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet du préavis prévu par le décret du 6 octobre 1966, mais refusé de prononcer la nullité du bail consenti à l'Isard Siguérois, au motif qu'elle était incompétente, s'agissant d'un bail de droit privé ; que, par acte du 26 juin 1996, M. X... a fait assigner la commune et l'Isard Siguérois devant le tribunal d'instance de Foix afin d'obtenir, avec exécution provisoire, l'annulation du bail consenti le 25 septembre 1992 par la commune à cette association, l'ACCA intervenant volontairement à cette instance ;

que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de l'Isard Siguérois tendant à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel se soit prononcée sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Toulouse, a annulé le bail litigieux en ce qu'il portait sur les 19 parcelles dont le retrait du territoire soumis à l'action de l'ACCA avait été jugé irrégulier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer formulée par l'Isard Siguérois, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel pourrait accorder ce sursis dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel, mais qu'il n'est pas raisonnable d'attendre une décision qui n'est toujours pas intervenue trois ans après le jugement, alors que, même provisoirement, l'ACCA est en droit de faire valoir ses droits pour chasser sur les parcelles dont il est, en l'état, jugé qu'elles ont été retirées à tort de son territoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur la question dont l'arrêt attaqué reconnaissait le caractère préjudiciel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-14427
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Saisine de la juridiction administrative - Effet .

L'existence d'une question préjudicielle qui n'a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu'à ce que cette décision soit intervenue.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jui. 2001, pourvoi n°99-14427, Bull. civ. 2001 I N° 220 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 220 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Boré, Xavier et Boré, M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.14427
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