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11/07/2001 | FRANCE | N°99-43342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43342


Attendu que M. X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés

économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegard...

Attendu que M. X..., employé de la société Jum'service a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 1995 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-2 du même Code ;

Attendu que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce essentiellement que la société ne verse aucune pièce venant démontrer en quoi consistait la réorganisation projetée et encore moins si elle était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise, pour justifier la réorganisation, invoquait non pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, mais les difficultés économiques de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la réalité et le sérieux de ces difficultés, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-11 du Code du travail en plus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43342
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Réorganisation de l'entreprise - Réorganisation ayant pour but de sauvegarder la compétitivité - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Définition

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.


Références :

Code du travail L122-14-2, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 1999

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-12-08, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 11, p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2001, pourvoi n°99-43342, Bull. civ. 2001 V N° 266 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 266 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43342
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