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11/07/2001 | FRANCE | N°98-20159

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2001, 98-20159


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1153-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ;

Attendu qu'à la suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle avait assuré la maîtrise d'oeuvre, la société Ouroumoff Ingénierie et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière accident (PFA), ont été condam

nées, par un arrêt du 14 avril 1994, devenu irrévocable, à payer au maître de l'ouvrage ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1153-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances ;

Attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ;

Attendu qu'à la suite de désordres apparus sur un ouvrage dont elle avait assuré la maîtrise d'oeuvre, la société Ouroumoff Ingénierie et son assureur, la compagnie Préservatrice foncière accident (PFA), ont été condamnées, par un arrêt du 14 avril 1994, devenu irrévocable, à payer au maître de l'ouvrage et à son assureur dommages-ouvrage diverses indemnités atteignant le plafond contractuel de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 1984, date de l'assignation en justice ; que, pour dire que la PFA n'était pas redevable des intérêts ayant couru entre l'assignation et l'arrêt, la cour d'appel énonce qu'en application de l'article L. 113-5 du Code des assurances l'assureur ne peut être tenu au-delà de la prestation déterminée par le contrat et que les intérêts litigieux revêtant un caractère compensatoire sont partie intégrante des dommages-intérêts accordés à titre principal en réparation du préjudice subi par la victime et, comme tels, soumis au plafonnement de la garantie ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20159
Date de la décision : 11/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Intérêts antérieurs à la décision - Nature .

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts entre l'assignation et l'arrêt - Caractère moratoire - Plafond de garantie - Dépassement

ASSURANCE (règles générales) - Indemnité - Intérêts - Intérêts moratoires - Intérêts antérieurs à la décision - Plafond de garantie - Dépassement

Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire.


Références :

Code civil 1153-1
Code des assurances L113-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 2000-03-15, Bulletin 2000, III, n° 59, p. 41 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2001, pourvoi n°98-20159, Bull. civ. 2001 I N° 214 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 214 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20159
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