Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Attendu que la commune de Saint-Romain de Colbosc et le syndicat mixte du Parc technologique des plateaux font grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 avril 2000) qui, sur le fondement de l'article L. 311-2 du Code de l'urbanisme, prononce le transfert de propriété au profit de la commune de parcelles appartenant à Mme X..., de fixer à une certaine somme les indemnités lui revenant alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, ne peuvent être qualifiés de terrains à bâtir que les terrains situés dans un secteur désigné comme constructible par les documents d'urbanisme ; que les zones de richesses naturelles (NC) du plan d'occupation des sols (POS) sont considérées comme des terrains inconstructibles ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les terrains de Mme X... étaient situés dans une zone non constructible (NC) ; qu'en estimant qu'ils constituaient néanmoins des terrains à bâtir, les juges du fond ont violé l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
2° qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir postule la desserte du terrain par des réseaux suffisants eu égard aux besoins du terrain ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater l'existence de réseaux sans examiner si ces réseaux étaient d'une capacité suffisante eu égard aux caractéristiques des terrains en cause ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
3° que l'indemnité d'expropriation ne peut excéder le préjudice réellement éprouvé par l'exproprié ; que, dès lors, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain s'agissant du choix de la méthode pour calculer l'indemnité d'expropriation, encore faut-il qu'ils assortissent leur décision de motifs pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'indemnité d'expropriation n'excède pas le préjudice réellement éprouvé ; qu'au cas d'espèce, en faisant simplement état des " termes de comparaison produits " sans procéder à leur analyse même sommaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parcelles faisant l'objet de la mise en demeure d'acquérir étaient situées dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, zone dans laquelle était autorisée la construction de bâtiments à usage agricole et que ces parcelles étaient desservies par deux chemins vicinaux, des conduites d'eau potable et des lignes de distribution électrique, la cour d'appel a retenu à bon droit que ces parcelles étaient des terrains à bâtir ;
Attendu, d'autre part, qu'en fixant le prix du mètre carré des parcelles expropriées à la même somme que le premier juge, la cour d'appel s'est nécessairement référée à l'analyse des termes de comparaison effectuée par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ;
Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ;
Attendu qu'après avoir qualifié les parcelles appartenant à Mme X... de terrain à bâtir, l'arrêt alloue à celle-ci une indemnité d'éviction agricole ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité d'éviction agricole, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations).