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10/07/2001 | FRANCE | N°99-19588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-19588


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que la société des Produits industriels de l'Ouest a mis à la disposition du comité d'établissement de Nantes, de cette société, deux salariés, l'un à mi-temps, l'autre à temps complet entre 1980 et 1983 ; qu'en 1989, la société a été scindée en deux firmes distinctes : la compagnie des Plastiques industriels de l'Ouest et la compagnie des Produits industriels de l'Ouest, dotées chacune d'un comité d'entreprise ; qu'un comité inter-entreprise a été institué, et que les deux salariés ont été mis à sa disposition

; que conformément à un accord du 12 juillet 1989 conclu entre les sociét...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1999), que la société des Produits industriels de l'Ouest a mis à la disposition du comité d'établissement de Nantes, de cette société, deux salariés, l'un à mi-temps, l'autre à temps complet entre 1980 et 1983 ; qu'en 1989, la société a été scindée en deux firmes distinctes : la compagnie des Plastiques industriels de l'Ouest et la compagnie des Produits industriels de l'Ouest, dotées chacune d'un comité d'entreprise ; qu'un comité inter-entreprise a été institué, et que les deux salariés ont été mis à sa disposition ; que conformément à un accord du 12 juillet 1989 conclu entre les sociétés, les comités d'entreprise et le comité inter-entreprise, et reprenant sur ce point les modalités antérieurement convenues, il a été décidé que le coût salarial du personnel mis à la disposition du comité inter-entreprise serait imputé sur la subvention de fonctionnement ; qu'en 1993, à la suite d'une restructuration de la compagnie des Produits industriels de l'Ouest, trois sociétés ont été constituées, les sociétés Modyn, Prodyn et Soratech dotées chacune d'un comité d'entreprise ; que la compagnie les Plastiques industriels est pour sa part devenue la SA Polyspace et a conservé son propre comité ; qu'en 1994, un comité central d'entreprise a été constitué, les comités d'entreprise ont été transformés en comités d'établissement, et le comité inter-entreprise a continué à fonctionner de septembre 1993 à février 1994 ; qu'en 1993 ce comité estimant que le coût des personnes mises à sa disposition avait été imputé à tort dans son intégralité sur le montant de la subvention de fonctionnement a assigné les sociétés issues de la scission de 1989 ; que l'instance a été élargie aux autres parties intéressées qui sont intervenues en cours de procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes en rappel de subventions de fonctionnement formées à l'encontre des sociétés Soratech, Polyspace, Modyn et Prodyn par le comité inter-entreprise des sociétés CPIO et des sociétés Soratech et Polyspace, les comités d'établissement des sociétés Modyn, Prodyn, Polyspace et Soratech et le comité central d'entreprise de Draftex industries alors, selon le moyen :

1o qu'il résulte de l'article R. 432-8 du Code du travail que lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité inter-entreprise investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes, dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions ; qu'ainsi le comité d'entreprise ayant de par la loi pour seule vocation de gérer les oeuvres sociales et culturelles, il n'était donc pas créancier de la subvention de fonctionnement et n'avait donc pas qualité pour réclamer à l'employeur paiement d'un rappel de subvention ; qu'en considérant que le comité inter-entreprise était recevable à agir à cette fin pour la période de son existence, soit entre 1989 et 1994, l'arrêt a violé les articles 31, 32 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 432-8 du Code du travail ;

2o que le juge peut relever d'office les moyens de pur droit à condition d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont relevé d'office que l'intervention volontaire à l'instance des comités d'établissement des différentes sociétés valait, conformément à l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, régularisation de l'action initialement engagée par le seul comité inter-entreprise en rappel de subvention de fonctionnement depuis 1982, ont fait abstraction de l'obligation de soumettre au préalable le moyen relevé d'office à la discussion contradictoire des parties, au motif que " les juges étaient tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables " ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a méconnu les droits de la défense et violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3o que les sociétés faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel récapitulatives (p. 9-10) que la dévolution du patrimoine d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement n'est pas automatique et ne peut résulter que de délibérations régulièrement prises par les comités intéressés ; qu'en l'espèce, faute de démontrer leur qualité à agir comme successeur des comités ayant cessé de fonctionner à l'occasion de restructurations, les comités intervenants à l'instance n'étaient pas habilités à réclamer en leur nom propre versement d'un rappel de subvention depuis l'année 1982 ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter cette fin de non-recevoir, que les " comités d'entreprise, créanciers des sommes réclamées pour les périodes antérieures, sont intervenus volontairement à l'instance le 28 octobre 1996 de même que le comité central d'entreprise venant aux droits du comité inter-entreprise ", sans s'assurer que chacune de ces institutions étaient investies de la qualité à agir, la cour d'appel qui a considéré que les comités étaient habilités à agir du seul fait de leur succession dans le temps, n'a pas ce faisant justifié légalement sa décision au regard des articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et de l'article R. 432-16 du Code du travail ;

4o que de plus, il incombait aux parties demanderesses à l'instance de justifier de leur droit propre à agir en paiement d'un rappel de subvention de fonctionnement ; qu'en estimant que le comité central d'entreprise avait vocation à recueillir le patrimoine du comité inter-entreprise et qu'aucun élément ne permet de contredire cette dévolution affirmée par le comité central d'entreprise et non contredite par les comités d'entreprise eux-mêmes, l'arrêt qui a dispensé ledit comité central d'entreprise de rapporter la preuve lui incombant de sa qualité à agir comme ayant droit du comité inter-entreprise a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par adoption des motifs des premiers juges, a fait ressortir qu'en exécution de l'accord du 12 juillet 1989, les comités d'entreprise, bénéficiaires de la subvention de fonctionnement avaient délégué au comité inter-entreprise le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer, et que les sociétés qui avaient conclu cet accord en avaient accepté les modalités ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt qui a relevé que l'intervention des comités d'établissement, en raison de l'évolution du litige était recevable pour la sauvegarde de leurs propres intérêts, et qui par adoption des motifs des premiers juges a justifié la recevabilité de la demande du comité inter-entreprise, échappe par ces constatations aux critiques de la deuxième branche du moyen ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que l'évolution du périmètre du groupe, puis de l'entreprise lorsque les comités d'établissement ont été institués, n'avait pas modifié les attributions du comité inter-entreprise qui jusqu'en 1994 a continué à exercer ses pouvoirs par délégation en matière de subvention, a fait ressortir que ces comités continuaient les institutions préexistantes ; qu'ayant relevé que le comité central d'entreprise avait recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise et que la gestion des activités communes aux différents comités d'établissement lui avaient été confiée, elle a pu décider sans encourir les griefs du moyen que les demandes des comités d'établissement, du comité inter-entreprise et du comité central d'entreprise étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt qui a condamné les sociétés Soratech, Polyspace, Modyn et Prodyn à verser la somme actualisée au 31 août 1998 de 1 942 500 francs à titre de rappel de subvention de fonctionnement depuis l'année 1982, d'avoir écarté l'application de la prescription quinquennale alors, selon le moyen :

1o qu'il résulte de l'article 2277 du Code civil que se prescrit par cinq ans tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en refusant néanmoins de faire application de cette prescription au rappel de subvention réclamé par les différents comités, créance dont elle constate elle-même le caractère " périodique et annuel " (arrêt p. 13, paragraphe 4), la cour d'appel a violé les articles L. 434-8 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

2o qu'en tout état de cause, la prescription quinquennale est applicable à toute créance périodique dont le montant dépend d'éléments connus du créancier ; que comme le faisaient valoir les sociétés demanderesses dans leurs conclusions d'appel, tel était le cas en l'espèce où le comité d'entreprise définissait lui-même les tâches à confier au personnel mis à sa disposition par l'employeur et disposait ainsi de tous les éléments d'information lui permettant de calculer le montant de la somme à imputer ou non sur la subvention de fonctionnement ; qu'en estimant que la créance, bien que périodique, restait indéterminée dans sa quotité, sans rechercher si les requérants étaient en possession des éléments leur permettant de chiffrer le montant de leur créance si bien que cette dernière était au moins déterminable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'écarter l'application de la prescription quinquennale et a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 434-8 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

3o que le litige soumis au juge portait sur le point de savoir dans quelle mesure la dette de l'employeur au titre de la subvention de fonctionnement avait pu être acquittée par la mise à disposition de personnel au service du comité ; qu'ainsi, le différend ne portait que sur les modalités de paiement d'une somme par ailleurs non contestée en son principe et en son montant ; qu'en estimant néanmoins que la créance " dont le quantum incertain et contesté faisait l'objet du litige ", n'était donc pas déterminée dans sa quotité, l'arrêt a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 2277 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la prescription prévue par l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'en l'espèce, les comités ignoraient le montant exact des sommes et moyens en personnel fournis par l'entreprise et affectés à des tâches étrangères à la gestion des activités sociales et culturelles qui devait être déduit de la subvention de fonctionnement ; qu'elle a décidé, à bon droit, que la prescription quinquennale n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné les sociétés Soratech, Polyspace, Modyn et Prodyn à verser à titre de rappel de subvention de fonctionnement à leurs différents " comités d'entreprise " (" fédérés par le comité inter-entreprise pour la période du 12 juillet 1989 au 1er mars 1994 puis par le comité central d'entreprise à compter de cette date ") la somme de 1 942 500 francs suivant décompte arrêté au 31 août 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la demande réactualisée, soit du 22 février 1999, et des intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 434-12 du Code du travail, les dispositions légales relatives au comité d'entreprise " ne font pas obstacle aux dispositions concernant le fonctionnement ou les pouvoirs des comités d'entreprise qui résultent d'accords collectifs ou d'usage " ; que l'article L. 434-8 du Code du travail qui permet à l'employeur de s'acquitter du montant de la subvention de fonctionnement par la mise à disposition de personnel au service du comité d'entreprise, ne fait pas obstacle à la conclusion par les parties d'un accord aménageant les modalités de versement de ladite subvention, dès lors que ledit accord a été conclu postérieurement à la naissance du droit du comité et que la contribution patronale reste au total supérieure aux obligations imposées par la loi à l'employeur au titre de la subvention des activités sociales et culturelles d'autre part ; qu'en déclarant cependant illicites les accords conclus avec les comités du seul fait qu'ils permettaient d'imputer sur la subvention de fonctionnement le coût du personnel mis à disposition par l'employeur sans distinguer la part consacrée par ce dernier au fonctionnement des activités sociales et culturelles, quand il n'est pas contesté que, conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 1982 instituant la subvention de fonctionnement, les accords précités restaient globalement favorables au comité, l'arrêt a violé les articles L. 434-8 et L. 434-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement, que la cour d'appel qui a constaté que l'accord avait pour objet de déduire de la subvention de fonctionnement les salaires et charges du personnel mis à la disposition du comité, sans distinguer selon que ces sommes ou moyens en personnel étaient affectés aux activités sociales et culturelles ou au fonctionnement proprement dit du comité, a exactement décidé qu'il contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article L. 434-8 du Code du travail et qu'il était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande reconventionnelle des sociétés tendant à la restitution d'une somme de 1 300 000 francs correspondant au versement indu effectué par l'employeur au titre du budget des activités sociales et culturelles alors, selon le moyen :

1o que les sociétés faisaient valoir qu'en cas de condamnation à un rappel de subvention de fonctionnement, l'employeur se serait alors acquitté sans cause au titre du budget des activités sociales et culturelles du versement d'une somme excédentaire (de l'ordre de 1,3 million de francs) à laquelle il n'était tenu ni par la loi (le financement de ces activités étant conforme aux obligations légales), ni les accords conclus avec le comité, ni par un quelconque engagement unilatéral ayant valeur d'usage ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur pouvait s'acquitter d'un règlement supérieur au minimum légal sans rechercher si l'affectation de cette somme au budget des activités sociales et culturelles résultait d'un quelconque engagement de l'employeur et s'il avait une cause, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 434-8 et L. 434-9 du Code du travail ;

2o que la question posée par la demande reconventionnelle des sociétés n'était pas, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, celle de la nullité du paiement effectué au titre de la subvention de fonctionnement, mais celle de la reconnaissance d'une cause au versement excédentaire au titre du budget des activités sociales et culturelles ; qu'ainsi l'arrêt a méconnu sur ce point du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3o que celui qui a payé une somme indue par suite d'une erreur sur la portée d'un texte légal, reste fondé à demander restitution du trop-versé ; qu'en refusant néanmoins à l'employeur la possibilité de se prévaloir en l'espèce de l'erreur commise par lui quant à l'interprétation de l'article L. 434-8 du Code du travail pour obtenir remboursement du trop-versé au titre du budget des activités sociales et culturelles, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur était tenu de contribuer aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise et que sa contribution était supérieure au minimum auquel il était tenu, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une convention collective ou d'un usage ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les versements effectués n'étaient pas sans cause et n'étaient pas indus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné les sociétés Soratech, Polyspace, Modyn et Prodyn à verser à leurs différents " comités d'entreprise fédérés par le comité inter-entreprise du 12 juillet 1989 au 1er mars 1994 puis par le comité central d'entreprise à compter de cette date " la somme de 1 942 500 francs suivant décompte arrêté au 31 août 1998, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande réactualisée soit 22 février 1999 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen, que la condamnation au rappel de subvention prononcée par les premiers juges et portant sur le règlement d'une somme alors fixée à 1 806 634 francs était assortie par le tribunal de l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de la somme allouée ; qu'ainsi la condamnation au paiement des intérêts légaux prononcée en appel ne pouvait-elle intervenir que sur le montant de la dette dont l'employeur restait redevable ; qu'en accordant le versement des intérêts légaux sur la totalité de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt que la condamnation au versement des intérêts à compter du 22 février 1999 ne porte que sur la partie de la somme de 1 942 500 francs restant exigible à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-19588
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Délégation d'attributions - Portée.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Contestation - Action - Qualité à agir 1° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Représentation des salariés - Comité d'établissement - Action en contestation du montant de la subvention de fonctionnement - Condition 1° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Représentation des salariés - Comité inter-entreprise - Action en contestation du montant de la subvention de fonctionnement - Condition 1° ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Représentation des salariés - Comité central d'entreprise - Action en contestation du montant de la subvention de fonctionnement - Condition.

1° Dès lors, d'une part, que des comités d'entreprise bénéficiaires de la subvention de fonctionnement ont délégué le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer au comité inter-entreprise et, d'autre part, qu'à la suite de l'évolution du périmètre du groupe, le comité inter-entreprise a été remplacé par un comité central et les comités d'entreprise par les comités d'établissement, sans modifcation dans la gestion de la subvention, le comité central ayant recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise, les comités d'établissement, le comité inter-entreprise puis le comité central sont recevables à contester le montant de la subvention.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Contestation - Action - Prescription - Délai.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Contestation - Action - Prescription - Délai 2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Exclusion - Créance dépendant d'éléments inconnus du créancier.

2° L'article 2277 du Code civil n'étant pas applicable lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier, dès lors que le comité d'entreprise ignore le montant exact des sommes et moyens en personnel fournis par l'entreprise et affectés à des tâches étrangères à la gestion des activités sociales et culturelles qui doit être déduit de la subvention de fonctionnement, la prescription quinquennale n'est pas applicable.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Contribution de l'employeur - Calcul - Déductions autorisées - Détermination.

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Subvention de fonctionnement - Imputation - Déductions autorisées - Détermination.

3° Seuls les sommes ou moyens en personnel attribués par l'employeur pour les besoins du fonctionnement du comité d'entreprise, à l'exclusion de ceux occasionnés par ses activités sociales et culturelles, peuvent être déduits de la subvention de fonctionnement.

4° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Montant - Annuité minimale - Versement excédentaire - Portée.

4° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Versement - Versement excédentaire - Nature - Portée.

4° L'employeur étant tenu de contribuer aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, dès lors que la contribution effectivement versée est supérieure au minimum auquel il est tenu soit en vertu de la loi soit en vertu d'une convention collective ou d'un usage, les versements effectués par l'employeur et excédant ce minimum ne sont pas sans cause et ne sont pas indus.


Références :

2° :
Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 juillet 1999

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1996-02-21, Bulletin 1996, III, n° 50, p. 33 (cassation partielle)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1989-09-26, Bulletin 1989, V, n° 538, p. 327 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-19588, Bull. civ. 2001 V N° 259 p. 207
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 259 p. 207

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19588
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