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04/07/2001 | FRANCE | N°99-21820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2001, 99-21820


Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999), que MM. Jacques et David Y..., propriétaires indivis d'un immeuble situé à Paris, dont un appartement, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a été donné à bail à M. et Mme X..., leur ont, en application de l'article 18 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise du logement au bénéfice du fils de M. Jacques Y..., marié et père d'un enfant, en mettant à la disposition de leurs locataires un local de re

mplacement, puis ont fait désigner un expert par le juge des référés ; qu'ensui...

Sur le second moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1999), que MM. Jacques et David Y..., propriétaires indivis d'un immeuble situé à Paris, dont un appartement, soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, a été donné à bail à M. et Mme X..., leur ont, en application de l'article 18 de cette loi, délivré congé aux fins de reprise du logement au bénéfice du fils de M. Jacques Y..., marié et père d'un enfant, en mettant à la disposition de leurs locataires un local de remplacement, puis ont fait désigner un expert par le juge des référés ; qu'ensuite l'affaire a été renvoyée au fond ;

Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que l'appartement proposé en remplacement correspond aux besoins des époux X..., que la profession du mari n'implique pas l'usage d'une pièce séparée au domicile et que le loyer correspond aux possibilités financières des locataires ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé correspondait aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21820
Date de la décision : 04/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Reprise - Article 18 - Conditions - Local repris - Local correspondant aux besoins du bénéficiaire - Pouvoirs des juges - Recherche d'office .

Le juge appelé à statuer sur la validité d'un congé aux fins de reprise d'un logement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 doit rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé, délivré en application de l'article 18 de cette loi, correspond aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise.


Références :

Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2001, pourvoi n°99-21820, Bull. civ. 2001 III N° 89 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 89 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21820
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