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03/07/2001 | FRANCE | N°99-43387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 99-43387


Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 août 1956 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes où elle a exercé les fonctions de liquidateur à compter du 7 septembre 1964 ; qu'elle a été affectée, en stage probatoire, dans un emploi de cadre au service économat à partir du 1er janvier 1991 ; que, par lettre du 21 juin 1991, la caisse régionale d'assurance maladie l'a informée de ce qu'elle ne serait pas maintenue dans cet emploi à son retour de congé maladie et recevrait une nouvelle affectation ; que le contrat de travail

de Mme X... a été rompu le 31 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction...

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 août 1956 par la Caisse régionale d'assurance maladie Rhône-Alpes où elle a exercé les fonctions de liquidateur à compter du 7 septembre 1964 ; qu'elle a été affectée, en stage probatoire, dans un emploi de cadre au service économat à partir du 1er janvier 1991 ; que, par lettre du 21 juin 1991, la caisse régionale d'assurance maladie l'a informée de ce qu'elle ne serait pas maintenue dans cet emploi à son retour de congé maladie et recevrait une nouvelle affectation ; que le contrat de travail de Mme X... a été rompu le 31 mai 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la reconnaissance de son statut de cadre à compter du 1er janvier 1991 et au paiement des rappels de salaires et indemnités afférents à ce statut ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 1999) de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen, que le règlement intérieur dont la cour d'appel a retenu les dispositions, ne pouvait pas recevoir application en présence des dispositions de la convention collective ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 37 de la convention collective des organismes sociaux ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, a été négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui avaient signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, en sorte qu'il constituait un accord collectif annexé à ladite convention ; qu'elle a pu, dès lors, appliquer l'article 9 de cet accord qui prévoit des dispositions spécifiques relatives à l'accession aux emplois de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-43387
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Règlement intérieur - Règlement intérieur type - Nature - Portée .

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective - Règlement intérieur - Règlement intérieur type - Nature - Portée

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Sécurité sociale - Personnel - Catégorie professionnelle - Promotion - Règlement intérieur - Application

Le règlement intérieur dont l'établissement est prévu par l'article 62 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, négocié et signé par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés qui ont signé la convention collective des organismes de sécurité sociale, constitue un accord collectif annexé à ladite convention ; la cour d'appel a pu, dès lors, faire application de son article 9 relatif à l'accession aux emplois de cadres.


Références :

Accord collectif annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale art. 9
Convention collective des organismes de sécurité sociale art. 62

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°99-43387, Bull. civ. 2001 V N° 245 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 245 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Maunand.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.43387
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