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03/07/2001 | FRANCE | N°98-18354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 98-18354


Sur le moyen unique :

Attendu que la société de Braisne et Monchy, qui exploite des terres agricoles, a souscrit, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle, ayant pris effet les 20 juin 1905 et 7 décembre 1938 ; qu'elle a résilié ces deux polices au mois de juin 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient val

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société de Braisne et Monchy, qui exploite des terres agricoles, a souscrit, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle, ayant pris effet les 20 juin 1905 et 7 décembre 1938 ; qu'elle a résilié ces deux polices au mois de juin 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient valides au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;

Mais attendu que les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices, ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne pouvaient, en l'absence d'avenant postérieur la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18354
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Résiliation décennale - Portée .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Résiliation - Cas - Assurance du risque de grêle - Article L. 113-13 du Code des assurances (loi du 11 juillet 1972) - Abrogation (loi du 31 décembre 1989) - Effets - Résiliation décennale - Assimilation à une clause dérogatoire (non)

Les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogées par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Il s'ensuit que la stipulation figurant dans une police souscrite avant cette abrogation, et ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne peut, en l'absence d'avenant la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 31 décembre 1989, être assimilée à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de cette même loi, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.


Références :

Code des assurances L113-12 al. 2
Loi du 30 juillet 1930
Loi 72-647 du 11 juillet 1972
Loi 89-1014 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 66, p. 42 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°98-18354, Bull. civ. 2001 I N° 193 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 193 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18354
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