Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Braisne et Monchy, qui exploite des terres agricoles, a souscrit, auprès de la compagnie Abeille assurances, deux contrats couvrant le risque grêle, ayant pris effet les 20 juin 1905 et 7 décembre 1938 ; qu'elle a résilié ces deux polices au mois de juin 1992, avec effet au 31 décembre 1992 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), statuant sur la contestation de l'assureur, qui soutenait que les résiliations ne pouvaient intervenir avant l'expiration de la période décennale prévue aux contrats, a dit qu'elles étaient valides au regard de l'article L. 113-12 du Code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989 ;
Attendu que la compagnie Abeille assurances fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que la loi précitée prévoit des dérogations pour la couverture des risques professionnels ;
Mais attendu que les dispositions de la loi du 30 juillet 1930, réservées par celles de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972, applicables, en matière de résiliation, à l'assurance du risque grêle, ont été abrogée par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a estimé que les stipulations des deux polices, ouvrant à l'assuré une faculté de résiliation tous les dix ans, ne pouvaient, en l'absence d'avenant postérieur la réitérant après l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, être assimilées à une clause dérogatoire dont les parties peuvent convenir, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 113-12 du Code des assurances dans sa rédaction issue de la loi précitée du 31 décembre 1989, pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.