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03/07/2001 | FRANCE | N°98-16691

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2001, 98-16691


Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat du 17 janvier 1979, la société Fichet Bauche, spécialisée dans la fabrication de matériels de protection contre l'incendie et le vol, a confié à la société de droit égyptien Continental Assad Najjar and Co (Assad) la concession exclusive pour l'Egypte de " tous produits, matériels et système d'alarme et de tous produits issus de système de sécurité Fichet Bauche ", le contrat étant résilia

ble à tout moment sans indemnité sous réserve du respect d'un préavis de six moi...

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134, ensemble l'article 1273 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que suivant contrat du 17 janvier 1979, la société Fichet Bauche, spécialisée dans la fabrication de matériels de protection contre l'incendie et le vol, a confié à la société de droit égyptien Continental Assad Najjar and Co (Assad) la concession exclusive pour l'Egypte de " tous produits, matériels et système d'alarme et de tous produits issus de système de sécurité Fichet Bauche ", le contrat étant résiliable à tout moment sans indemnité sous réserve du respect d'un préavis de six mois ; que par avenant du 27 juin 1983, les parties sont convenues que la société Fichet Bauche facturerait désormais directement les fournitures de sécurité aux banques clientes égyptiennes, qu'elle percevrait directement les montants correspondants et reverserait un pourcentage à la société Assad ; que le 9 août 1991, la société Fichet Bauche a notifié à la société Assad la résiliation du contrat avec un préavis de six mois ; que prétendant que le contrat qui les liait était devenu un mandat d'intérêt commun, la société Assad lui a réclamé une indemnité pour rupture sans motif légitime ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que l'avenant du 27 juin 1983, qui a entraîné novation par changement des obligations respectives des parties, a eu pour effet d'établir entre les parties un mandat d'intérêt commun se substituant au contrat de concession exclusive qui les liait précédemment et que, par voie de conséquence, l'article du contrat d'origine qui permettait à chacune des parties de se départir de ses engagements sans indemnité, qui s'insérait dans la stricte application du contrat de concession exclusive, est devenu inapplicable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'avenant avait expressément annulé la clause de résiliation figurant au contrat d'origine, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que, faute de justifier d'un motif légitime, la société Fichet Bauche devait verser à la société Assad une indemnité réparatrice, l'arrêt rendu le 9 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-16691
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MANDAT - Mandat conféré dans l'intérêt du mandant et du mandataire - Révocation - Révocation dans les formes prévues au contrat - Clause fixant les conditions du préavis - Clause prévue par le contrat nové en mandat d'intérêt commun - Applicabilité - Condition .

Un mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant retenu que le contrat de concession qui liait les parties avait été nové en mandat d'intérêt commun, en déduit que la clause du contrat d'origine qui permettait aux parties d'y mettre fin à tout moment sous réserve du respect d'un délai de préavis est devenu inapplicable.


Références :

Code civil 1134, 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-10-10, Bulletin 1984, IV, n° 260, p. 213 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2001, pourvoi n°98-16691, Bull. civ. 2001 IV N° 131 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 131 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mouillard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.16691
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