Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-40.533, 00-40.534, 00-40.535, 00-40.536, 00-40.537, 00-40.538, 00-40.539, 00-40.540 et 00-40.541 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que dans le courant de l'année 1997, la société France Télécom a engagé 20 jeunes salariés dans le cadre de contrats d'adaptation conclus pour une durée déterminée d'un an ; que le Syndicat CFDT Poste et Télécom et la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT-FO de la Loire, exerçant l'action en substitution prévue par l'article L. 122-3-16 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en faveur de 12 des salariés, la requalification de leurs contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que, pour les salariés dont le contrat avait déjà pris fin, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société France Télécom fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 24 novembre 1999) d'avoir requalifié les contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 981-15 du Code du travail que le contrat d'adaptation, qui doit mentionner sa nature et sa durée, la nature de l'activité exercée et la rémunération, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et que cette autorité administrative " s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent ", étant précisé que " si l'Administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme " ; qu'il s'en évince qu'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée qui a fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions qui le régissent, et notamment à l'article L. 981-6 du Code du travail, et qui a été exécuté conformément à ses prévisions, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 981-15 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; que si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été engagés sous contrats d'adaptation à durée déterminée pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise, a décidé à bon droit que ces contrats devaient être requalifiés en contrats d'adaptation à durée indéterminée en application de l'article 7 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.