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03/07/2001 | FRANCE | N°00-40533;00-40541

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2001, 00-40533 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-40.533, 00-40.534, 00-40.535, 00-40.536, 00-40.537, 00-40.538, 00-40.539, 00-40.540 et 00-40.541 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que dans le courant de l'année 1997, la société France Télécom a engagé 20 jeunes salariés dans le cadre de contrats d'adaptation conclus pour une durée déterminée d'un an ; que le Syndicat CFDT Poste et Télécom et la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT-FO de la Loire, exerçant l'action en substitution prévue par l'article L. 122-3-16 du Code du travail, ont

saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en faveur de 12 des salariés,...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-40.533, 00-40.534, 00-40.535, 00-40.536, 00-40.537, 00-40.538, 00-40.539, 00-40.540 et 00-40.541 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que dans le courant de l'année 1997, la société France Télécom a engagé 20 jeunes salariés dans le cadre de contrats d'adaptation conclus pour une durée déterminée d'un an ; que le Syndicat CFDT Poste et Télécom et la Fédération syndicaliste des travailleurs des PTT-FO de la Loire, exerçant l'action en substitution prévue par l'article L. 122-3-16 du Code du travail, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en faveur de 12 des salariés, la requalification de leurs contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée et le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que, pour les salariés dont le contrat avait déjà pris fin, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société France Télécom fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 24 novembre 1999) d'avoir requalifié les contrats d'adaptation en contrats à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article D. 981-15 du Code du travail que le contrat d'adaptation, qui doit mentionner sa nature et sa durée, la nature de l'activité exercée et la rémunération, doit être déposé dès sa conclusion à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle et que cette autorité administrative " s'assure que le contrat est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent ", étant précisé que " si l'Administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme " ; qu'il s'en évince qu'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée qui a fait l'objet d'une décision administrative sur sa conformité aux dispositions qui le régissent, et notamment à l'article L. 981-6 du Code du travail, et qui a été exécuté conformément à ses prévisions, ne peut être requalifié en contrat à durée indéterminée, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 981-15 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; que si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les salariés avaient été engagés sous contrats d'adaptation à durée déterminée pour occuper un emploi permanent dans l'entreprise, a décidé à bon droit que ces contrats devaient être requalifiés en contrats d'adaptation à durée indéterminée en application de l'article 7 du décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40533;00-40541
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Demandeur d'emploi - Contrat d'adaptation - Nature juridique - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Contrat d'adaptation - Nature juridique - Effet

SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Contrat d'adaptation - Contrat de droit privé - Compétence judiciaire

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Contrat d'adaptation - Compétence

Le contrat d'adaptation est un contrat de droit privé ; si la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle exerce, en vertu de l'article D. 981-15 du Code du travail, un contrôle sur la conclusion des contrats d'adaptation, le juge prud'homal reste compétent pour vérifier leur légalité et, le cas échéant, les requalifier.


Références :

Code du travail D981-15
Décret 84-1057 du 30 novembre 1984 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 1999

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits, 2000-07-03, Bulletin 2000, Tribunal des conflits, n° 15, p. 24.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2001, pourvoi n°00-40533;00-40541, Bull. civ. 2001 V N° 248 p. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 248 p. 197

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soury.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.40533
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