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03/07/2001 | FRANCE | N°00-10437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2001, 00-10437


Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Vu l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident survenu lors d'un vol réalisé en ULM, l'arrêt attaqué énonce que ce vol consistait, pour le pilote et son passager, en une activité de loisir, voire de sport, et n'avait pas pour finalité l'acheminement de personnes d'un point de départ à un point de destination ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le vol consistait en une promenade aéri

enne, réalisant un transport au sens du texte susvisé, la cour d'appel a viol...

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Vu l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;

Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident survenu lors d'un vol réalisé en ULM, l'arrêt attaqué énonce que ce vol consistait, pour le pilote et son passager, en une activité de loisir, voire de sport, et n'avait pas pour finalité l'acheminement de personnes d'un point de départ à un point de destination ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le vol consistait en une promenade aérienne, réalisant un transport au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-10437
Date de la décision : 03/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Transporteur - Responsabilité - Transport - Définition - Promenade aérienne - Vol circulaire - Absence d'influence .

La promenade aérienne, que le vol soit, ou non, circulaire, constitue un transport aérien au sens de l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile.


Références :

Code de l'aviation civile L310-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-02-06, Bulletin 1996, I, n° 71, p. 46 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1999-10-19, Bulletin 1999, I, n° 287 (2), p. 186 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2001, pourvoi n°00-10437, Bull. civ. 2001 I N° 206 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 206 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10437
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