Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :
Vu l'article L. 310-1 du Code de l'aviation civile ;
Attendu que, statuant sur les conséquences d'un accident survenu lors d'un vol réalisé en ULM, l'arrêt attaqué énonce que ce vol consistait, pour le pilote et son passager, en une activité de loisir, voire de sport, et n'avait pas pour finalité l'acheminement de personnes d'un point de départ à un point de destination ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ressort des constatations des juges du fond que le vol consistait en une promenade aérienne, réalisant un transport au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.