Sur le moyen unique :
Attendu qu'après le décès de son mari, survenu le 8 août 1996, Mme X..., qui perçoit une pension de vieillesse du régime général, a droit à deux pensions de réversion, l'une au titre du régime des travailleurs agricoles, l'autre au titre du régime général ; qu'elle a contesté le montant de cette dernière pension ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli son recours ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la pension de réversion est égale à 54 % du montant de l'avantage principal du conjoint décédé ; qu'en fixant le montant mensuel de la pension de réversion de Mme X... à 3 360,08 francs, la cour d'appel a porté ce taux à 83,19 %, violant ainsi le texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que, selon l'article D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré ; qu'il retient ensuite que, Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre de régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion ; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé est inférieur au pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article D. 355-1 précité, égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et retenant à bon droit que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion à retenir devait être égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage, sauf à en déduire le montant de l'avantage personnel versé à Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 351-3 du Code de la sécurité sociale, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.