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28/06/2001 | FRANCE | N°99-18817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-18817


Sur le moyen unique :

Attendu qu'après le décès de son mari, survenu le 8 août 1996, Mme X..., qui perçoit une pension de vieillesse du régime général, a droit à deux pensions de réversion, l'une au titre du régime des travailleurs agricoles, l'autre au titre du régime général ; qu'elle a contesté le montant de cette dernière pension ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli son recours ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte

des dispositions de l'article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la pens...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'après le décès de son mari, survenu le 8 août 1996, Mme X..., qui perçoit une pension de vieillesse du régime général, a droit à deux pensions de réversion, l'une au titre du régime des travailleurs agricoles, l'autre au titre du régime général ; qu'elle a contesté le montant de cette dernière pension ; que l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1999) a accueilli son recours ;

Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la pension de réversion est égale à 54 % du montant de l'avantage principal du conjoint décédé ; qu'en fixant le montant mensuel de la pension de réversion de Mme X... à 3 360,08 francs, la cour d'appel a porté ce taux à 83,19 %, violant ainsi le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient d'abord que, selon l'article D. 355-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré ; qu'il retient ensuite que, Mme X... percevant des avantages de réversion de deux régimes distincts, le montant de son avantage personnel doit, selon l'article D. 171-1 du même Code, être divisé par le nombre de régimes débiteurs pour le calcul des limites du cumul avec les avantages de réversion ; qu'ayant constaté que le montant du cumul ainsi calculé est inférieur au pourcentage prévu au troisième alinéa de l'article D. 355-1 précité, égal à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à 65 ans, et retenant à bon droit que le fractionnement prévu par l'article D. 171-1 précité ne s'applique qu'aux avantages personnels du conjoint survivant, la cour d'appel en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion à retenir devait être égal à la valeur plancher représentée par ce pourcentage, sauf à en déduire le montant de l'avantage personnel versé à Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 351-3 du Code de la sécurité sociale, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-18817
Date de la décision : 28/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Pension de réversion - Cumul avec des avantages personnels - Limites du cumul - Détermination .

En application de l'article D. 355-1 du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension dont bénéficiait l'assuré, sans que le montant total de ses droits cumulés puisse être inférieur à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. Ayant constaté que le montant des droits cumulés du conjoint survivant, qui avait droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base, calculé après application aux avantages personnels du fractionnement prévu dans ce cas par l'article D. 171-1, était inférieur à ce dernier pourcentage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer en fonction des dispositions de l'article D. 353-1 du même Code, en a exactement déduit que le montant de la pension de réversion devait être égal à la valeur plancher fixée par l'article D. 355-1, sauf à en retrancher le montant de l'avantage personnel du conjoint survivant.


Références :

Code de la sécurité sociale D353-1, D355-1, D171-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-04-08, Bulletin 1999, V, n° 167, p. 122 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2001, pourvoi n°99-18817, Bull. civ. 2001 V N° 239 p. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 239 p. 190

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18817
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