Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et L. 321-1-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 17 mai 1989 par la société GEEMAC ; que, faisant valoir qu'il avait refusé la modification de son contrat de travail pour cause économique qui lui était proposée par l'employeur, il a cessé d'exécuter sa prestation de travail aux conditions modifiées imposées par l'employeur ; que l'employeur a alors réduit sa rémunération pour tenir compte du travail non effectué par le salarié ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que, pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié avait informé son employeur qu'il cessait d'assurer les cours de préparation production de film qui lui avaient été demandés par la société, que le salarié demandait le règlement d'heures de cours qu'il n'avait pas données, que le paiement d'heures de cours que M. X... avait commencé d'assurer mais qui avaient été interrompues du fait de la décision du salarié n'avait pas à être réglé ;
Attendu, cependant, que l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement ; que le salarié, qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat aux conditions initiales et ne peut être tenu d'exécuter le contrat de travail aux conditions unilatéralement modifiées par l'employeur ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans vérifier si, comme il était soutenu par le salarié, celui-ci n'avait pas refusé la modification de son contrat de travail proposée par l'employeur et s'il n'avait pas cessé d'accomplir sa prestation en raison de son refus de poursuivre le travail dans des conditions unilatéralement modifiées par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre.