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26/06/2001 | FRANCE | N°99-40900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 99-40900


Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1996 par la société Inter'express, a été licencié le 12 août 1996, sans observation de la procédure à l'entretien préalable ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 81 040 francs et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC un mois d'indemnité de chômage, alors, selon le deuxième moyen :

1° que les dispositions de l'article

L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de ...

Attendu que M. X..., embauché le 1er février 1996 par la société Inter'express, a été licencié le 12 août 1996, sans observation de la procédure à l'entretien préalable ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait encore grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de 81 040 francs et de l'avoir condamné à payer à l'ASSEDIC un mois d'indemnité de chômage, alors, selon le deuxième moyen :

1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en décidant qu'il convenait, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail d'allouer une somme de 81 040 francs au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors, selon le troisième moyen :

1° que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en condamnant d'office l'employeur au paiement d'un mois d'indemnités versées à M. X... bien que le salarié licencié n'ait pas eu deux ans d'ancienneté, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

2° que, en tout état de cause, pour faire application de l'article L. 122-14-4 en faveur d'un salarié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, il appartenait à tout le moins à la cour d'appel de caractériser les circonstances propres à justifier l'application de ce texte ; qu'en condamnant l'employeur à payer à l'ASSEDIC les indemnités versées à un salarié licencié qui avait moins de deux ans d'ancienneté, prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans caractériser de circonstances propres à justifier l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 122-14-5 dispose que dès lors que les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables ; qu'ayant retenu que telle était la situation en l'espèce, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait eu une ancienneté inférieure à deux ans ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-40900
Date de la décision : 26/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Condamnation de l'employeur - Cause - Inobservation de la procédure de licenciement .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanction de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Application - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Défaut d'incidence - Cas

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanctions - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Assistance - Assistance du salarié par un conseiller - Inobservation - Effets - Sanction de l'article L. 122-14-4 du Code du travail - Sanction pour inobservation de la procédure - Application

Dès lors que l'article L. 122-14-5 du Code du travail dispose que lorsque les dispositions de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié n'ont pas été observées, les dispositions de l'article L. 122-14-4 sont applicables, c'est à bon droit que la cour d'appel a fait application de ce dernier texte tant en ce qui concerne le calcul de l'indemnité que la condamnation envers les ASSEDIC, bien que le salarié ait une ancienneté inférieure à deux ans.


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-4, L122-14-5

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-13, Bulletin 1996, V, n° 382, p. 273 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 2000-07-11, Bulletin 2000, V, n° 270 (2), p. 213 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2001, pourvoi n°99-40900, Bull. civ. 2001 V N° 233 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 233 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.40900
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