Attendu que, par acte du 29 janvier 1985, la société Clinique de la Demi-Lune, actuellement dénommée Clinique du Val-d'Ouest (la clinique) et M. X... sont convenus que celui-ci exercerait en exclusivité la profession de médecin anesthésiste au sein de la clinique ; que, celle-ci ayant procédé à la résiliation du contrat par une lettre du 26 octobre 1989 en invoquant des manquements professionnels de M. X..., ce dernier a formé une demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'un premier arrêt de la cour d'appel de Lyon du 26 janvier 1995, devenu irrévocable, a dit que cette résiliation ouvrait droit au profit de M. X... à une indemnité forfaitaire prévue au contrat, et que cette indemnité était une clause pénale susceptible d'être réduite si elle était manifestement excessive compte tenu des honoraires reversés et du préjudice subi par M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 12 749 174,50 francs avec intérêts, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, la clinique ne pouvait prouver le caractère excessif de la clause pénale qu'en établissant les revenus perçus par M. X... postérieurement à la résiliation du contrat, qu'elle ne pouvait pas disposer des déclarations de revenus de M. X..., seules pièces de nature à prouver le montant de ses revenus, que celui-ci était seul à détenir, que la mesure d'instruction demandée était de droit et valait demande de production des documents par la clinique à M. X..., de sorte qu'en opposant à celle-ci une carence dans l'administration de la preuve quand cette carence n'était pas de son fait, pour lui refuser la mesure d'instruction sollicitée, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié la carence de la clinique à produire des documents de nature à démontrer ses allégations, et à réclamer à son contradicteur tout justificatif de situation en temps utile, ont fait en conséquence à bon droit application des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes desquelles " en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve " ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur les trois autres branches du moyen :
Attendu que les juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, comme en l'espèce, refusant d'en retenir le caractère excessif, et en conséquence de modifier le montant de la " peine " qui y est forfaitairement prévue, ils font une application pure et simple de la convention des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.