Sur la première branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, le 17 novembre 1990, la société Clinique Magnanen, depuis absorbée par la société Clinique Fontvert Avignon Nord, a conclu avec M. X..., médecin anesthésiste réanimateur, un contrat d'exercice ; que deux chirurgiens ont successivement informé M. X... qu'ils avaient décidé de ne plus collaborer avec lui ; que, le 1er février 1996, M. X... a invité la Clinique à respecter l'exclusivité qu'il partageait avec un autre médecin réanimateur, et considérant que, du fait de la situation, elle avait rompu son contrat, lui a indiqué que le préavis d'un an prévu au contrat avait commencé à courir " pour expirer le 1er février 1996 " ;
Attendu que, pour condamner la Clinique à payer à M. X... la somme de 1 272 862 francs avec intérêts, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que, dans la mesure où la Clinique n'établissait pas avoir adressé aux chirurgiens des mises en demeure concernant le respect du contrat de M. X..., son attitude devait être considérée comme étant nécessairement une prise de position en faveur de ces chirurgiens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, qu'eu égard au principe général de l'indépendance du médecin, il n'appartenait pas à la Clinique d'interférer dans le choix de l'anesthésiste par les chirurgiens, lesquels n'étaient pas tenus de recourir aux services de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.