Attendu que M. X..., délégué du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre des heures de délégation et des temps de pause et d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 424-1 du Code du travail et l'article 17 de la convention collective de la métallurgie du Jura ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... en paiement des temps de pause, la cour d'appel retient que celui-ci n'est ni fondé à ajouter son temps de pause à ses heures de délégation pour en réclamer la rémunération correspondante ni fondé à augmenter son crédit d'heures de délégation des temps de pause ;
Attendu, cependant, que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de représentant du personnel est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale ; que ce représentant ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié n'avait pas accompli huit heures consécutives de délégation ou de travail, auquel cas il aurait eu droit à une demi-heure de pause rémunérée conformément à l'article 17 de la convention collective, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement des temps de pause au titre des heures de délégation, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.