REJET du pourvoi formé par :
- X... Max,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 14 septembre 2000, qui, pour importation de produits présentés sous une marque contrefaite, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 382, 591, 593 et 704 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du 12 octobre 1999, par lequel le tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent, et a ainsi évoqué se prononçant tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
" aux motifs que cette juridiction n'a pas justifié sa décision, tant au regard des textes susvisés que de l'article 704 du Code de procédure pénale, ce texte prévoyant que, dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance (en l'espèce le tribunal de grande instance de Nanterre) sont compétents, notamment pour le jugement des délits prévus dans le Code de la propriété intellectuelle dans les affaires qui sont, ou apparaîtraient d'une grande complexité ;
" alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'aux termes de l'article 704 du Code de procédure pénale " dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents (...) pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions (...) dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité " ; qu'ainsi en annulant le jugement déféré pour s'être déclaré incompétent, en se fondant sur l'article 704 précité, sans préciser en quoi, à la suite d'un examen concret des circonstances de fait de la présente affaire, celles-ci apparaîtraient d'une grande complexité justifiant la compétence du tribunal de grande instance de Nanterre, la cour d'appel, qui s'est bornée à reproduire les termes de la loi, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une société française, ayant son siège dans le Val-d'Oise, a importé de Chine 800 000 stylos à bille, qui, suspectés de contrefaire la marque " Bic 4 couleurs " enregistrée en France, ont été retenus par le service des Douanes du port d'Anvers ; qu'après dénonciation des faits par les autorités belges aux autorités françaises, la société Bic, titulaire de la marque, a porté plainte auprès du procureur de la République de Nanterre qui a poursuivi, par citation directe, notamment Max X..., alors dirigeant de la société importatrice, pour délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;
Attendu que le tribunal saisi s'est déclaré, d'office, territorialement incompétent aux motifs que la saisie n'avait pas eu lieu dans le département des Hauts-de-Seine, que la société importatrice, destinataire de la marchandise, et les prévenus n'y étaient pas domiciliés et que l'affaire, sans grande complexité, ne justifiait pas la saisine d'une juridiction spécialisée en matière économique et financière en application de l'article 704 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sur l'appel du ministère public, la juridiction du second degré, pour annuler le jugement et évoquer, énonce que les premiers juges n'ont pas justifié leur décision d'incompétence au regard de l'article 704 précité ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les parties ne sont pas admises à contester la mise en oeuvre, au regard de la complexité apparente de l'affaire, des règles de compétence des juridictions spécialisées en matière économique et financière prévues par l'article 704 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
REJETTE le pourvoi.