Sur le second moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999), qu'en 1983, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Prado a chargé la société d'exploitation de l'entreprise Cantero (société Cantero), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de travaux d'étanchéité sur les cours et aires de stationnement de l'immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que des infiltrations en sous-sol ayant été constatées, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice en assignant les deux locateurs d'ouvrage et l'assureur, qui ont formé entre eux des actions récursoires ;
Attendu que pour limiter la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... au profit du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient qu'au vu des éléments de fait relatifs à l'absence d'études préalables précises ou de détails d'exécution, l'architecte a commis des fautes contribuant à la réalisation des désordres, ce qui justifie sa condamnation à supporter 25 % du montant des travaux de réfection ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs, sans constater l'existence d'une cause étrangère de nature à limiter la responsabilité de l'architecte, engagée de plein droit et pour le tout, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour dire l'action du syndicat des copropriétaires irrecevable à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt retient que le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 10 septembre 1987 ne donne pas pouvoir au syndic d'agir contre cet assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assemblée générale avait autorisé le syndic à agir contre la société Cantaro, et que l'autorisation d'intenter une action contre un constructeur vaut à l'encontre de son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à supporter à hauteur de 25 % le coût des travaux de réfection et en ce qu'il déclare irrecevable l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SMABTP, l'arrêt rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.