La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2001 | FRANCE | N°00-86522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2001, 00-86522


REJET et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... du chef de recel, s'est déclarée incompétente.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu

e la chambre d'accusation de Versailles s'est déclarée territorialement incomp...

REJET et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 12 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre Richard Y... du chef de recel, s'est déclarée incompétente.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 311-1 et 321-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 203, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation de Versailles s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 17 juin 1995 entre les mains du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Versailles ;
" aux motifs que les règles relatives à la compétence de juridiction sont d'ordre public aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de l'infraction et celle de la résidence du prévenu ou celle du lieu de l'arrestation même lorsque celle-ci est opérée pour autre cause ; que la résidence du prévenu qui, comme le rappelle à bon droit la partie civile, doit s'apprécier au moment de la plainte ou du commencement des poursuites, ne saurait en l'espèce être retenue comme critère de compétence de la juridiction versaillaise, le prévenu ayant toujours résidé en Seine-et-Marne, ce qui n'est pas contesté ; que, de même, Richard Y... n'a fait l'objet d'aucune arrestation ; qu'ainsi, le seul critère susceptible de justifier la compétence territoriale de cette Cour est celle du lieu de l'infraction ; qu'en matière de recel sont compétentes les juridictions tant du lieu où le receleur a détenu la chose recelée que du lieu où il a reçu cette chose ; que le recel prend fin lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce la statue dérobée ayant été découverte dans les Yvelines, le tribunal de Versailles a été saisi à l'origine parce que les faits de recel étaient susceptibles d'avoir été commis dans son ressort ; que la chambre d'accusation a logiquement estimé que l'information devait se poursuivre dans les Yvelines tant que les conditions de la détention de la statue dans ce département n'avaient pas été élucidées ; étant rappelé, d'une part, que les juridictions d'instruction ne peuvent écarter leur compétence sans investigations préalables, d'autre part, qu'elles sont compétentes à raison tant du lieu de l'infraction que de la résidence d'une personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction ; qu'à l'issue de l'information aucun fait de recel n'a été établi, que le recel reproché au prévenu a pris fin lorsque Richard Y..., seul mis en examen, s'est dessaisi de la statue dérobée, que les délits n'ont pu être commis qu'en Seine-et-Marne, lieu de la résidence personnelle et professionnelle du prévenu ou dans l'Isère, lieu de la vente de l'objet recelé ; qu'au vu de ces éléments, s'il est sans doute regrettable que des faits commis en 1989 et 1990, signalés à nouveau au Parquet en 1992, ayant donné lieu en 1995 à une plainte avec constitution de partie civile, suivie d'une instruction quelque peu chaotique, n'aient toujours pas été jugés en 2000, si en conséquence on peut comprendre le net sentiment de déni de justice éprouvé par la partie civile qui, dans ses écritures, fait allusion, à juste titre, à des errements procéduraux, force est de constater que la cour d'appel de Versailles est incompétente pour connaître ces faits ; que la procédure de règlement de juges ne peut être engagée que lorsque les deux décisions contradictoires sont devenues définitives ; qu'il convient, en conséquence, de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir pour que soit enfin jugée cette affaire tant sur l'action publique que sur l'action civile ;
" alors que subsiste devant le juge du fond le lien de connexité retenu par la chambre d'accusation pour justifier sa compétence ; qu'il n'importe à cet égard que le recel reproché au prévenu ne soit pas précisément localisé dans le for du juge du fond, dès lors qu'il présentait un lien de connexité avec des faits de recel antérieurs eux-mêmes localisés, fût-ce pour partie, dans ledit for ; que l'absence d'identification des délinquants concernés n'a pas pour effet de faire disparaître le lien de connexité justifiant la compétence territoriale de la juridiction de jugement après celle des juridictions d'instruction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de vols commis au préjudice de Gérard X..., en Seine-et-Marne, et après la découverte d'une statue provenant d'un de ces vols, qui devait être vendue aux enchères dans le département des Yvelines, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Versailles ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a renvoyé, devant le tribunal correctionnel de Versailles, le seul Richard Y..., antiquaire demeurant en Seine-et-Marne, du chef de recel commis dans ce département, et dit n'y avoir lieu à suivre des autres chefs ;
Attendu que, pour confirmer la décision d'incompétence territoriale rendue par les premiers juges, la cour d'appel relève, notamment, qu'à l'issue de l'information, aucun fait de recel n'a été établi dans les Yvelines ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que ne peut être invoquée la connexité avec une infraction non déférée devant le tribunal en l'état de la décision définitive de non-lieu intervenue, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 612 du Code de procédure pénale ;
Réglant de juges par avance, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée non avenue,
RENVOIE la cause et le prévenu dans l'état où ils se trouvent devant le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour y être jugé conformément à la loi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86522
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Juridictions correctionnelles - Connexité - Conditions.

Ne saurait être invoquée, pour retenir la compétence territoriale du tribunal correctionnel, la connexité avec une infraction qui n'est pas déférée à cette juridiction en raison d'une décision définitive de non-lieu rendue à l'égard de cette infraction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1965-03-17, Bulletin criminel 1965, n° 80, p. 174 (rejet). A comparer : Chambre criminelle, 1981-10-20, Bulletin criminel 1981, n° 280, p. 728 (irrecevabilité et cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-86522, Bull. crim. criminel 2001 N° 146 p. 456
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 146 p. 456

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award