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19/06/2001 | FRANCE | N°00-82357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2001, 00-82357


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 410, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales et des articles 85, 176, 177, 178, 179, 181, et 698-2 du Code de p...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt n° 410, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000, qui a déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 85, 176, 177, 178, 179, 181, et 698-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que la Cour européenne des droits de l'homme a défini la notion de tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme comme étant celle d'un "organe judiciaire de pleine juridiction" supposant que le juge exerce un contrôle complet de légalité et soit compétent pour statuer en droit et en fait ; que la juridiction d'instruction, si elle rend des décisions de nature juridictionnelle, est une institution dont le rôle consiste à administrer la preuve des infractions mais en aucun cas à statuer sur le bien-fondé ou le mal-fondé de la poursuite ; qu'elle peut certes juger qu'il n'y a pas d'infraction ou constater l'extinction de l'action publique mais n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction ; qu'elle ne peut en conséquence être regardée comme "un tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention ; qu'en vain ledit article a été invoqué par la partie civile et repris dans la motivation de l'ordonnance déférée ; que si le droit à un recours effectif à une instance nationale peut être reconnu en l'espèce, en l'état de l'abstention du Parquet de Marseille, l'exercice de ce droit sera plus pertinemment mis en oeuvre devant un tribunal, au sens retenu par la jurisprudence de la Cour européenne ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondammentales toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigé contre elle ; que les droits des parties civiles dans le cadre de l'instruction correspondent à la notion de "droits et obligations à caractère civil" et doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 6 précité ; qu'en estimant que X..., en sa qualité de partie civile, ne pouvait invoquer ces dispositions au motif que la juridiction d'instruction "n'a pas pleine juridiction quant à l'administration de la sanction", la chambre d'accusation, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les textes visés au moyen ;
" et alors, d'autre part, que, dans les hypothèses où les auteurs ou les complices des faits délictueux sont inconnus, la plainte avec constitution partie civile, qui entraîne la désignation d'un juge d'instruction chargé de procéder à toutes les investigations utiles, constitue pour la victime un préalable nécessaire permettant un accès à la juridiction compétente pour décider de la sanction pénale et de l'indemnisation des victimes, ce dont il résulte que, même si la juridiction d'instruction n'a pas le pouvoir d'infliger la sanction pénale, son rôle est inséparable de celui de la juridiction de jugement, dont elle assure l'accés au justiciable ; qu'en estimant que la juridiction d'instruction ne constituait pas un "tribunal" au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondammentales, sans prendre en considération le fait que le droit à l'indemnité revendiqué par la partie civile dépend de l'issue de sa plainte, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, notamment, des contestations sur ses droits en matière civile ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., sous-officier de gendarmerie, a porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction compétent en matière militaire, contre personne non dénommée, du chef précité, en exposant qu'il avait été injustement sanctionné et muté après établissement par ses supérieurs de " rapports, exposés détaillés, transmissions, bulletins de punition " contenant des dénonciations calomnieuses ;
Attendu que, saisi de réquisitions d'irrecevabilité de la constitution de partie civile au motif que, selon l'article 698-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, relatif à l'instruction des crimes et délits en matière militaire, " sauf en cas de décès, de mutilation ou d'infirmité permanente, la partie lésée ne peut mettre l'action publique en mouvement ", le juge d'instruction a déclaré la plainte recevable sur le fondement de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer irrecevable la constitution de partie civile de X..., la chambre d'accusation retient que la juridiction d'instruction ne peut être regardée comme un " tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce, la constitution de partie civile était déterminante pour le droit du plaignant d'agir en réparation et tendait à faire décider d'une contestation sur ses droits de caractère civil, au sens de l'article 6.1 précité, les juges ont méconnu le principe conventionnel énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 mars 2000 ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DECLARE recevable la constitution de partie civile de X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE le retour du dossier au juge d'instruction saisi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82357
Date de la décision : 19/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Tribunal - Accès - Action civile - Partie civile - Constitution - Recevabilité - Conditions.

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Recevabilité - Conditions - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Recevabilité - Conditions - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6.1

Méconnaît le principe posé par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment de ses droits en matière civile, l'arrêt d'une chambre d'accusation qui, pour déclarer irrecevable, en application de l'article 698-2, du Code de procédure pénale, une plainte avec constitution de partie civile du chef de dénonciation calomnieuse contre des militaires, retient que la juridiction d'instruction ne peut être considérée comme un tribunal, alors qu'en l'espèce le Parquet ayant refusé d'engager des poursuites la recevabilité de la constitution de partie civile était déterminante pour l'issue de la procédure et affectait le droit du plaignant d'agir en réparation du dommage causé par l'infraction. (1).


Références :

Code de procédure pénale 85, 176, 177, 178, 179, 181, 698-2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 09 mars 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Cour européenne des droits de l'homme, 1998-10-28, Aït-Mouhoud c/France.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2001, pourvoi n°00-82357, Bull. crim. criminel 2001 N° 147 p. 459
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 147 p. 459

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Joly.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82357
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