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14/06/2001 | FRANCE | N°99-18371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2001, 99-18371


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, ayan

t engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mlle X..., les parties ...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 670-1 du nouveau Code de procédure civile et R. 145-15 du Code du travail ;

Attendu qu'en matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Franfinance location, venant aux droits de la société Franfinance équipement, ayant engagé une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Mlle X..., les parties ont été convoquées pour l'audience de conciliation, à laquelle la débitrice n'a pas comparu ; que la saisie ayant été pratiquée, Mlle X... a demandé la mainlevée de la mesure, en soutenant que la convocation pour l'audience de conciliation ne lui ayant pas été remise, le greffe aurait dû inviter le créancier à procéder par voie de signification ;

Attendu que pour rejeter la demande après avoir déclaré la saisie régulière, l'arrêt retient que l'article R. 145-15 du Code du travail déroge à l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, de telle sorte que dans les procédures de saisie des rémunérations, le juge n'est pas tenu, lors de l'audience de conciliation, de faire procéder à une nouvelle convocation par citation du débiteur non comparant ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18371
Date de la décision : 14/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie et cession des rémunérations - Procédure - Tentative de conciliation - Convocation - Absence du débiteur - Portée .

En matière de saisie des rémunérations, lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience de conciliation, le juge d'instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une nouvelle comparution de celui-ci qu'après s'être assuré qu'il avait été régulièrement convoqué.


Références :

Code du travail R145-15
Nouveau Code de procédure civile 670-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-06-05, Bulletin 1996, II, n° 138, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2001, pourvoi n°99-18371, Bull. civ. 2001 II N° 120 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 120 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18371
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