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14/06/2001 | FRANCE | N°99-17935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2001, 99-17935


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-5, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ;

Attendu que le débiteur à l'encontre duquel ont été engagées des poursuites de saisie immobilière et qui bénéficie ensuite d'une procédure de surendettement peut, en cas d'urgence et avant la fixation de la date de l'adjudication, demander au juge de la saisie de suspendre les poursuites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par M. Y... à l'e

ncontre de Mme X..., celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle, fixé...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 331-5, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ;

Attendu que le débiteur à l'encontre duquel ont été engagées des poursuites de saisie immobilière et qui bénéficie ensuite d'une procédure de surendettement peut, en cas d'urgence et avant la fixation de la date de l'adjudication, demander au juge de la saisie de suspendre les poursuites ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par M. Y... à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle, fixée au 11 septembre 1998, aux fins de suspension de la procédure, en soutenant qu'elle avait formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que si Mme X... justifie de son intervention devant la commission de surendettement, seul cet organisme peut saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, pour causes graves et dûment justifiées, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-17935
Date de la décision : 14/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Suspension des poursuites - Demande - Demande par le débiteur - Débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement - Condition .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 29 juillet 1998 - Juge des saisies immobilières - Suspension de la procédure - Demande du débiteur - Condition

Le débiteur à l'encontre duquel ont été engagées des poursuites de saisie immobilière et qui bénéficie ensuite d'une procédure de surendettement peut, en cas d'urgence et avant la fixation de la date de l'adjudication, demander au juge de la saisie de suspendre les poursuites.


Références :

Code de la consommation L331-5 al. 1 (rédaction loi du 29 juillet 1998)

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2001, pourvoi n°99-17935, Bull. civ. 2001 II N° 121 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 121 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.17935
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