Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 331-5, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998 ;
Attendu que le débiteur à l'encontre duquel ont été engagées des poursuites de saisie immobilière et qui bénéficie ensuite d'une procédure de surendettement peut, en cas d'urgence et avant la fixation de la date de l'adjudication, demander au juge de la saisie de suspendre les poursuites ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que dans des poursuites de saisie immobilière engagées par M. Y... à l'encontre de Mme X..., celle-ci a déposé un dire avant l'audience éventuelle, fixée au 11 septembre 1998, aux fins de suspension de la procédure, en soutenant qu'elle avait formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement retient que si Mme X... justifie de son intervention devant la commission de surendettement, seul cet organisme peut saisir le juge aux fins de remise de l'adjudication, pour causes graves et dûment justifiées, dans les conditions et selon la procédure prévues par l'article 703 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.