Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 16 février 1998), que M. Patrick X..., M. Jean-Michel X..., M. Robert X... et Mme Y... épouse Z...
X... (les consorts X...) ont interjeté appel d'un jugement les condamnant, en qualité de cautions, à payer diverses sommes à la Banque nationale de Paris Guyane (la banque) ; que celle-ci, soutenant que l'adresse des consorts X... figurant dans la déclaration d'appel était inexacte, a soulevé la nullité de cet acte ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de nullité, alors, selon le moyen :
1° que faute d'avoir recherché, avant de retenir l'existence de difficultés d'identification, si à raison des rapports antérieurs, et notamment des conventions passées entre eux et la banque, ils ne pouvaient pas être identifiés sans difficulté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que l'appelant est seulement tenu de mentionner le lieu de son domicile, à la date de la déclaration d'appel, sans être tenu de faire connaître ultérieurement des changements de domicile ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont fondés, pour l'essentiel, sur des constatations opérées le 19 juin 1996, alors que l'acte d'appel était du 10 mai 1996 ; que ce faisant, ils ont violé les articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'à l'adresse des consorts X... indiquée dans l'acte d'appel du 10 mai 1996, l'huissier de justice chargé de leur signifier le jugement entrepris avait, selon les mentions d'un procès-verbal établi le 19 juin 1996, constaté que les lieux étaient délaissés et inoccupés depuis de nombreux mois, a souverainement retenu que la dissimulation de leur adresse par les appelants avait causé un grief à la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.