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13/06/2001 | FRANCE | N°99-18415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2001, 99-18415


Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté que le bail prévoyait que les lieux étaient destinés exclusivement, pour la boutique et l'arrière-boutique, à l'exploitation d'un commerce de fabrique de confection, vente en gros et au détail et, pour l'appartement du premier étage, à l'habitation du preneur, et ayant exactement relevé que le fait que le bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'impliquait nullement que le locataire puisse utiliser à usage commercial, sans l'autorisation du bailleur, un local réservé à l'habitation, la cour d'app

el, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses const...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'ayant constaté que le bail prévoyait que les lieux étaient destinés exclusivement, pour la boutique et l'arrière-boutique, à l'exploitation d'un commerce de fabrique de confection, vente en gros et au détail et, pour l'appartement du premier étage, à l'habitation du preneur, et ayant exactement relevé que le fait que le bail était soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 n'impliquait nullement que le locataire puisse utiliser à usage commercial, sans l'autorisation du bailleur, un local réservé à l'habitation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement retenu que l'utilisation de l'appartement du premier étage comme atelier et la transformation, sans l'autorisation expresse du bailleur, de cet appartement par suppression de cloisons, démontrée par la comparaison entre la description des lieux figurant au bail et les constatations d'un procès-verbal d'huissier de justice des 2 et 9 octobre 1995, constituaient des manquements graves aux clauses du bail justifiant sa résiliation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1999), que M. Y... a donné à bail à Mme X..., aux droits de laquelle se trouve M. X..., des locaux dépendant d'un immeuble constitués d'une boutique et d'une arrière-boutique au rez-de-chaussée et d'un appartement au premier étage ; que M. Y... a assigné M. X... en résiliation du bail et expulsion pour manquement grave aux obligations contractuelles ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. Y... tendant à le voir condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; qu'elles peuvent néanmoins ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande en résiliation de bail ; qu'en déclarant néanmoins recevable la demande de M. Y... tendant à voir condamné M. X... au paiement d'une indemnité d'occupation, motif pris de ce que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, constituait l'accessoire de l'action en résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la demande d'indemnité d'occupation était l'accessoire de l'action en résiliation de bail et expulsion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18415
Date de la décision : 13/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Accessoire, conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge (non) - Bail en général - Action en résiliation et expulsion - Demande d'indemnité d'occupation .

Une demande d'indemnité d'occupation présentée pour la première fois devant la cour d'appel est l'accessoire de la demande en résiliation de bail et expulsion soumise au premier juge.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2001, pourvoi n°99-18415, Bull. civ. 2001 III N° 73 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 73 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Betoulle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18415
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