Sur le premier moyen :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 14 janvier 1999 et 27 mai 1999), que la société Interdiscount France a pris à bail des locaux à usage commercial, appartenant aujourd'hui à la société AJD Holding, situés dans une galerie marchande d'un centre commercial ; que, la bailleresse lui ayant fait délivrer un commandement de payer les loyers, la locataire l'a assignée pour faire prononcer la résiliation du bail, qui serait devenu sans objet du fait du transfert du centre commercial, et l'annulation du commandement, ainsi que pour la faire condamner à lui payer des dommages-intérêts ; qu'au cours de la procédure d'appel, par un jugement du 30 avril 1987, la société Interdiscount France a été mise en redressement judiciaire ; qu'un jugement du 28 janvier 1998 a arrêté le plan de continuation de cette entreprise ;
Attendu que la société Interdiscount France et les organes de son redressement judiciaire, font grief à l'arrêt du 14 janvier 1999 de débouter cette société de ses demandes de résiliation du bail et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte nécessairement de l'article 4 du contrat de bail imposant au preneur d'adhérer au groupement d'intérêt économique Supermonde, regroupant les commerçants de la galerie marchande Supermonde, que l'existence de cette galerie marchande constituait une condition déterminante dudit contrat, ce dont il se déduit que le bailleur s'était ainsi porté garant du maintien de ladite galerie ; que, dès lors, en affirmant péremptoirement que la convention ne mettait à la charge du bailleur aucune obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande, la cour d'appel a violé la loi des parties telle qu'elle résultait des clauses du bail et donc l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans violer la loi des parties, que le bail ne prévoyait, à la charge du bailleur, aucune obligation particulière liée à l'existence de la galerie marchande, notamment en ce qui concerne le maintien d' un environnement commercial favorable, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la société AJD Holding n'était en conséquence tenue vis-à -vis de la locataire d'aucune autre obligation que celle de délivrance, d'entretien et de jouissance paisible de la chose louée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse ;
Attendu que, pour ordonner la réouverture des débats sur la demande en fixation de la créance de la société AJD Holding, l'arrêt du 14 janvier 1999 retient que les conclusions déposées par cette société le 18 novembre 1998, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, sont recevables mais qu'il convient toutefois de permettre aux parties de s'expliquer sur le compte présenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par ces conclusions, la bailleresse demandait l'actualisation de sa créance au jour de la mise en redressement judiciaire de la société Interdiscount France intervenue le 30 avril 1997, soit à une date antérieure à l'ordonnance de clôture prononcée le 5 octobre 1998, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que l'arrêt du 14 janvier 1999 étant cassé, l'arrêt du 27 mai 1999, qui en est la suite, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réouverture des débats sur la demande en fixation de la créance de la société AJD Holding, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.