Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y..., exploitant un cabinet d'architecte, a épousé M. X... le 19 mars 1988 sous le régime de la communauté universelle, en faisant apport d'une maison d'habitation sise à Genay, à charge pour la communauté d'acquitter le solde des emprunts y afférents ; qu'à la suite d'un premier arrêt du 18 juin 1992 ayant prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 novembre 1998), statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, a notamment, d'une part, autorisé Mme Y... à reprendre, en application de l'article 267 du Code civil, l'immeuble de Genay à charge pour elle d'apurer seule le remboursement des emprunts le concernant à compter du 5 juin 1989, date de la jouissance divise, d'autre part, inscrit au passif communautaire le solde débiteur des comptes bancaires de l'épouse ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 267 du Code civil que le conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter notamment de l'adoption, au moment du mariage, du régime de la communauté universelle ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'acquisition et à la conservation de l'immeuble apporté, ainsi que l'admission au passif de la communauté des dettes présentes et futures des époux constituaient pour la femme des avantages nés du régime adopté ; qu'il en résulte qu'en l'absence de preuve par le mari d'actes frauduleux, Mme Y... pouvait conserver ces avantages et que M. X... ne pouvait en réclamer la révocation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.