Sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 436-1 et L. 425-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., embauché en 1980 par la société Fromagerie de Clerval, en qualité de responsable réception, préparation lait UHT, investi des mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué du personnel titulaire a été convoqué le 16 février 1999 à un entretien préalable au licenciement et a fait l'objet le 25 février suivant d'une mise à pied ; que le 11 mars 1999, l'inspecteur du Travail ayant refusé d'autoriser ce licenciement, l'employeur a refusé de le réintégrer à son poste antérieur et a prétendu l'affecter à un autre emploi ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans son emploi ;
Attendu que, pour réformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes, la cour d'appel énonce que le refus de l'employeur de réintégrer le salarié dans ses fonctions antérieures de responsable de la préparation réception du lait UHT ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, le salarié ayant délibérément contrevenu à une réglementation relative à la santé publique ;
Attendu, cependant, que l'autorité administrative est seule compétente pour apprécier le bien-fondé du licenciement d'un représentant du personnel ; que lorsque le licenciement n'a pas été autorisé par l'inspecteur du Travail, le salarié protégé doit retrouver son emploi, le refus de l'employeur de le réintégrer constituant un trouble manifestement illicite ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.