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06/06/2001 | FRANCE | N°99-20831

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 99-20831


Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare reprendre l'instance en défense en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpentier Armen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charpentier Armen est une société de fabrication de vêtements de travail, dont la production était achetée principalement par deux clients dont le groupement d'intérêt économique Elis (GIE Elis) ; que le 25 avril 1995, la société Charpentier Armen et le GIE Elis ont conclu un contrat dit de " fonctionnement atelier 330 " valable du 4 avril au 31 décembre 1995 et renouvelable ann

uellement par tacite reconduction ; que le 23 décembre 1996, le GIE Elis a...

Donne acte à M. X... de ce qu'il déclare reprendre l'instance en défense en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpentier Armen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Charpentier Armen est une société de fabrication de vêtements de travail, dont la production était achetée principalement par deux clients dont le groupement d'intérêt économique Elis (GIE Elis) ; que le 25 avril 1995, la société Charpentier Armen et le GIE Elis ont conclu un contrat dit de " fonctionnement atelier 330 " valable du 4 avril au 31 décembre 1995 et renouvelable annuellement par tacite reconduction ; que le 23 décembre 1996, le GIE Elis a dénoncé ce contrat avec effet au 30 juin 1997 ; que le 7 août 1997, le gérant de la société Charpentier Armen a émis une proposition écrite sur un accord de fabrication pour deux sites prévoyant durées et quantités au titre de l'année 1998 et a indiqué qu'une réponse donnée avant le 5 septembre suivant permettrait la mise en oeuvre de cet accord à partir du 1er janvier 1998 ; que le 25 octobre 1997, la société Charpentier Armen et le GIE Elis ont signé un marché pour un an, du 1er janvier 1998 au 31 janvier 1999, comparable aux marchés antérieurs et sans référence aux propositions d'août précitées ; que le 30 juin 1998, le GIE Elis a informé la société Charpentier Armen de sa nouvelle politique d'achat et d'approvisionnement et lui a communiqué les règles désormais applicables aux appels d'offres pour les commandes de l'exercice 1999 ; que la société Charpentier Armen a acquiescé à cette nouvelle façon de faire et a communiqué ses offres pour une partie des articles visés dans l'appel ; que le 11 août suivant, le GIE Elis a indiqué à son fournisseur que ses offres n'étaient pas retenues ; qu'ultérieurement la société Charpentier Armen a alors assigné en référé le GIE Elis en exécution des dispositions prévues à la proposition du 7 août 1997 puis au fond en indemnisation du préjudice subi pour brusque rupture des relations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que le GIE Elis fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Charpentier Armen des dommages-intérêts et une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1° que se contredit en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui se fonde sur l'existence d'une " brusque rupture " des relations commerciales établies depuis plus de douze ans et qui par ailleurs relève que la société Charpentier Armen avait toujours accepté " l'annualisation des relations contractuelles avec le GIE Elis ", et constate que la société Charpentier avait été alertée à plusieurs reprises par des refus de son client de figer certaines situations contractuelles (résiliation du contrat le 31 mars 1995, le 23 décembre 1996, pas de suite donnée aux propositions du mois d'août 1997 pour une contractualisation pluriannuelle ; que pas davantage, l'arrêt ne pouvait caractériser la soi-disant brutalité de la rupture par le " poids du courant d'affaires " sans se mettre en contrariété, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, avec les motifs où la Cour reconnaît " que la société Charpentier Armen ne se trouvait pas sous la dépendance économique imposée par le GIE Elis alors qu'elle ne manquait pas, depuis de nombreuses années, de solutions de diversifications qu'elle n'a pas souhaitées " ;

2° que viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui se fonde sur l'existence d'un prétendu " usage " entre les parties, de respecter un délai de préavis de six mois, soi-disant " visé dans les contrats antérieurs ", alors que, comme l'avait fait valoir le GIE Elis, seule la convention régulièrement dénoncée (atelier 330) du 31 mars 1995 prévoyait un tel délai dans la mesure où elle stipulait expressément une tacite reconduction, ce qui n'était pas le cas du contrat ultérieur du 25 octobre 1997 qui était strictement limité dans le temps ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'un côté que la société Charpentier Armen avait été alertée par le GIE Elis de son refus de figer certaines relations contractuelles et de l'autre que les parties avaient une relation commerciale établie depuis plus de douze années ; que la cour d'appel ne s'est pas plus contredite en retenant, d'un côté, que la société Charpentier Armen n'était pas en situation de dépendance économique vis-à-vis du GIE Elis puisqu'elle disposait de solutions de diversification qu'elle n'avait pas souhaitées et en tenant compte, de l'autre, du poids du courant d'affaires existant entre les parties pour apprécier l'existence d'une brusque rupture ;

Attendu, d'autre part, que pour apprécier la durée de préavis, la cour d'appel s'est référée aux relations commerciales antérieures conformément à l'article 36-5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I.4° du Code du commerce ; qu'elle en a souverainement déduit qu'en l'espèce ce délai était de six mois ;

Qu'il suit que là que le moyen n'est pas fondé en ses première et deuxième branches ;

Mais sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I.4°du Code du commerce ;

Attendu que pour décider que le GIE Elis avait engagé sa responsabilité en rompant brusquement ses relations avec la société Charpentier Armen, l'arrêt retient qu'après un appel d'offres proposé le 30 juin 1998 qui avait pour enjeu la signature des contrats de fabrication pour 1999, la rupture notifiée le 11 août 1998 n'a pas respecté l'usage entre les parties du délai de préavis de six mois ;

Attendu qu'en fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de l'échec de la société Charpentier Armen à l'appel d'offres organisé par le GIE Elis, alors que la notification par le GIE Elis à la société Charpentier Armen, de son recours à un appel d'offres pour choisir ses fournisseurs, manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis qu'elle a estimé à une durée de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le GIE Elis avait abusivement rompu ses relations contractuelles avec la société Charpentier Armen, l'arrêt rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20831
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Transparence et pratiques restrictives - Rupture d'une relation commerciale - Non-respect du préavis - Préavis - Durée - Appréciation souveraine.

1° Une cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité sur le fondement de l'article 36.5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 442-6-I.4° du Code de commerce, qui se réfère aux relations commerciales antérieures pour apprécier la durée du préavis, en déduit souverainement qu'en l'espèce ce délai était de six mois.

2° CONCURRENCE (ordonnance du 1er décembre 1986) - Transparence et pratiques restrictives - Rupture d'une relation commerciale - Non-respect du préavis - Préavis - Point de départ.

2° Une cour d'appel, qui fixe le point de départ du délai de préavis à la date de la notification par une société à son fournisseur de son échec à un appel d'offres, alors que la notification par cette société à son fournisseur de sa décision de recourir à un appel d'offres, manifestant ainsi son intention de ne pas poursuivre les relations commerciales aux conditions antérieures, fait courir le délai de préavis, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations.


Références :

1° :
1° :
Code de commerce L442-6-I 4°
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 36-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°99-20831, Bull. civ. 2001 IV N° 112 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 112 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20831
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