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06/06/2001 | FRANCE | N°98-22640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2001, 98-22640


Attendu que la société Fica, aux droits de laquelle vient la SA Udeco diffusion, a consenti à la SARL Niro un prêt ; que M. Nicolas X..., gérant de la société, et son père, M. Roland X..., se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Niro et M. Nicolas X... n'ayant pas satisfait à leurs engagements respectifs, la société Udeco diffusion a demandé à M. Roland X... l'exécution de son engagement de caution ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) a rejeté la demande de la société Udeco diffusion ;

Sur le moyen unique, pris e

n sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, p...

Attendu que la société Fica, aux droits de laquelle vient la SA Udeco diffusion, a consenti à la SARL Niro un prêt ; que M. Nicolas X..., gérant de la société, et son père, M. Roland X..., se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société Niro et M. Nicolas X... n'ayant pas satisfait à leurs engagements respectifs, la société Udeco diffusion a demandé à M. Roland X... l'exécution de son engagement de caution ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) a rejeté la demande de la société Udeco diffusion ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Udeco diffusion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 2037 du Code civil en décidant que la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur le bien immobilier de M. Nicolas X... devait entraîner la décharge de M. Roland X..., alors qu'elle avait relevé que c'était à la demande de la caution hypothécaire que cette mainlevée avait eu lieu ;

Mais attendu que l'arrêt relève que c'était en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que M. Nicolas X... prît possession du prix, sans prise préalable d'une nouvelle hypothèque ou de l'autre garantie proposée ; qu'elle a pu en déduire que c'était donc bien par le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'impossibilité pour M. Roland X... d'être subrogé dans les droits du créancier résultait du fait exclusif de ce dernier ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-22640
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Renonciation - Décharge de la caution .

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Fait du créancier - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Renonciation - Perte de la sûreté - Imputabilité - Condition

RENONCIATION - Applications diverses - Cautionnement - Article 2037 du Code civil - Créancier bénéficiant d'une sûreté - Renonciation - Perte de la sûreté - Imputabilité - Condition

Dès lors qu'un créancier a, en toute connaissance de cause, accepté de renoncer à une sûreté, c'est par son fait exclusif que cette sûreté a été perdue, peu important que la renonciation à celle-ci ait été faite à la demande de celui qui devait la consentir. Une caution peut donc être déchargée de son engagement en raison de la perte de cette sûreté.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2001, pourvoi n°98-22640, Bull. civ. 2001 I N° 161 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 161 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Croze.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.22640
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