Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que suite à une sommation de payer délivrée à la requête de MM. Neyraud et Fourcaut, associés de fait dans une opération immobilière, une somme de 523 126 francs a été adressée le 19 février 1996 à M. X..., avocat au barreau de Paris ; qu'il a déposé cette somme sur son compte CARPA dont il l'a retirée en mars 1996 en produisant une autorisation de prélèvement signée par M. Neyraud, prévoyant que soient attribuées les sommes de 190 926 francs à M. Neyraud, 100 000 francs à un expert comptable et 241 200 francs à M. X... à titre d'honoraires ; que M. Fourcaut a porté plainte auprès du bâtonnier des avocats au barreau de Paris, soutenant que sur la somme consignée à la CARPA, celle de 266 666,66 francs devait lui revenir et que, depuis 1994, M. X... n'était plus son mandataire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) d'avoir prononcé à son encontre la peine disciplinaire de six mois d'interdiction d'exercice alors, selon le moyen :
1° qu'en décidant que seule une autorisation écrite de M. Fourcaut pouvait permettre à M. X... d'établir la régularité du maniement de fonds litigieux, alors que la preuve de cette autorisation peut être rapportée par tous moyens, la cour d'appel a violé l'article 1315 ;
2° qu'en se contentant, pour écarter les attestations de M. Neyraud, associé de M. Fourcaut et de l'expert-comptable de ce dernier, d'affirmer qu'elles étaient peu circonstanciées et de ce fait inopérantes, sans les analyser plus avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12.2.4 du règlement intérieur des avocats au barreau de Paris ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que M. X... ne justifiait, ni d'une autorisation écrite de prélèvement de la part de M. Fourcaut, ni que M. Neyraud eût reçu mandat de celui-ci ; que, faisant une exacte application de l'article 12.2.4 du règlement intérieur des avocats au barreau de Paris exigeant un écrit, la cour d'appel, qui n'avait pas à analyser des attestations, de ce fait inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.