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06/06/2001 | FRANCE | N°98-18928

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 98-18928


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié des 3 et 15 novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (Sagecc) une ouverture de crédit avec pour garantie la caution solidaire de son président, M. Marcel X..., et de son épouse ; que M. Marcel X... est décédé le 8 mars 1985, alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et que la Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1994 ; que la banque a engagé

contre Mme veuve X..., les héritiers de M. Marcel X... et la Sag...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 mai 1998), que par acte notarié des 3 et 15 novembre 1983, la Banque nationale de Paris (la banque) a consenti à la Société anonyme de gestion et d'exploitation de la clinique Saint-Christophe (Sagecc) une ouverture de crédit avec pour garantie la caution solidaire de son président, M. Marcel X..., et de son épouse ; que M. Marcel X... est décédé le 8 mars 1985, alors que ce crédit n'était pas complètement remboursé, et que la Sagecc a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 25 mars 1994 ; que la banque a engagé contre Mme veuve X..., les héritiers de M. Marcel X... et la Sagecc, ultérieurement représentée par les organes de la procédure collective (les consorts X... et la Sagecc) une action en paiement des sommes qu'elle estimait lui rester dues puis en fixation de sa créance ; que les consorts X... et la Sagecc qui avaient, notamment, excipé de la nullité de la clause contractuelle stipulant le taux des intérêts conventionnels sans indication du taux effectif global appliqué et mis en cause la responsabilité de la banque pour n'avoir pas pris l'initiative de provoquer l'adhésion de M. Marcel X... à l'assurance-groupe évoquée dans l'acte, ont été déboutés de leurs prétentions, la cour d'appel ayant retenu, sur la question des intérêts, que la nullité relative dont ils auraient pu se prévaloir, était éteinte faute d'avoir été exercée dans les cinq ans de la signature de la convention ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... et la Sagecc font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la banque au passif de la procédure collective de la Sagecc à la somme de 938 112 francs, grossie d'intérêts au taux conventionnels, alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'il résultait de la procédure elle-même que la banque agissait en recouvrement d'une créance augmentée d'intérêts contraires aux dispositions de la loi du 28 décembre 1966, demeurée impayée ; qu'ainsi, le débiteur, défendeur à l'action pouvait opposer la nullité de la stipulation d'intérêts, fut-elle simplement relative, pour paralyser la demande en exécution ; d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1304 du Code civil, ensemble la maxime " quae temporalia ad agendum perpetua sunt ad excipiendum " ;

Mais attendu que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; que c'est donc à bon droit, que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les consorts X... et la Sagecc irrecevables en leur demande d'annulation de la clause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :

REJETTE le pourvoi principal.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-18928
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Conditions - Moyens de défense à une demande d'exécution d'un acte juridique non encore exécuté .

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; c'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation d'intérêts avait été soulevée pour la première fois en dehors du délai de prescription, déclaré la débitrice principale et la caution irrecevables en leur demande d'annulation de la clause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-03-13, Bulletin 2001, I, n° 70 (1), p. 45 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°98-18928, Bull. civ. 2001 IV N° 113 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 113 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.18928
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