La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2001 | FRANCE | N°99-41186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 99-41186


Attendu que M. X..., salarié de la compagnie d'assurance GAN, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 mars 1993 ; que l'employeur a mis fin à son contrat de travail le 24 mai 1994 au motif de sa longue maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnitÃ

© compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ;

A...

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie d'assurance GAN, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 mars 1993 ; que l'employeur a mis fin à son contrat de travail le 24 mai 1994 au motif de sa longue maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deux premiers moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel, après avoir déclaré nul le licenciement, a retenu que le salarié, qui se trouvait en arrêt de travail pour maladie au moment du licenciement et n'était donc pas en mesure d'exécuter un préavis, ne pouvait prétendre à cette indemnité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41186
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Paiement - Obligation .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Paiement - Obligation

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°99-41186, Bull. civ. 2001 V N° 211 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 211 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award