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05/06/2001 | FRANCE | N°98-46371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 98-46371


Attendu que Mme X... a été embauchée par les Editions Atlas, agence de Toulouse, le 14 juin 1993 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel ; que la rémunération, comprenant à concurrence de 30 % les frais de prospection, était exclusivement constituée par des commissions avec un minimum garanti pendant les trois premiers mois ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 7 novembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde et complément de salaires, frais de déplacement, indemnités de repas ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche

:

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2...

Attendu que Mme X... a été embauchée par les Editions Atlas, agence de Toulouse, le 14 juin 1993 en qualité de VRP non exclusif à temps partiel ; que la rémunération, comprenant à concurrence de 30 % les frais de prospection, était exclusivement constituée par des commissions avec un minimum garanti pendant les trois premiers mois ; qu'elle a donné sa démission par lettre du 7 novembre 1994 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de solde et complément de salaires, frais de déplacement, indemnités de repas ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 octobre 1998) d'avoir dit que Mme X... a travaillé à temps complet pour la seule société des Editions Atlas en qualité de VRP du 14 juin 1993 au 7 mars 1994, dit qu'elle n'a pas perçu le minimum légal prévu par la convention collective des VRP et de l'avoir condamnée en conséquence à lui payer un solde de salaires pour les trois premiers mois, un complément de salaire du 1er octobre 1993 au 30 mars 1994 et les congés payés afférents à ces deux sommes alors, selon le moyen, que la durée du trajet du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail ; qu'en déduisant l'exercice d'un travail à temps complet, nonobstant l'indication d'un temps partiel dans le contrat de travail, de l'importance du temps de transport du domicile jusqu'au secteur d'activité sans rechercher si le volume de l'activité déployée par la salariée et notamment des ventes réalisées ne confirmait pas l'exercice d'un travail à temps partiel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que si les conditions particulières de l'exercice de l'activité de VRP et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant, les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que cette précision ne figurait pas dans le contrat de travail de la salariée a décidé, à bon droit, qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenue ; qu'ayant fait ressortir que l'employeur ne rapportait pas cette preuve ; elle a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches :

(Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46371
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Mention au contrat de travail - Obligation - Domaine d'application - VRP .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Mention au contrat - Dispense - VRP

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Travail à temps partiel - Conditions - Mention au contrat de travail - Etendue

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Heures complémentaires - Preuve - Charge

Si les conditions particulières de l'exercice de voyageur-représentant-placier et principalement l'indépendance dont ils jouissent dans l'exercice de l'organisation de leur travail ne rendent pas nécessaire la mention dans le contrat de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, le cas échéant les semaines du mois, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires, ainsi que l'exige l'article L. 212-4-3 du Code du travail, la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail qui seule permet de qualifier le contrat à temps partiel doit y figurer. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate que cette précision ne figurait pas dans le contrat de travail du salarié et qui décide qu'il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu.


Références :

Code du travail L212-4-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°98-46371, Bull. civ. 2001 V N° 213 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 213 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46371
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