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05/06/2001 | FRANCE | N°98-44782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 98-44782


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société Défi, selon un contrat de travail prévoyant un horaire quotidien de 7 heures 30 quatre jours de rang, suivis d'une journée de repos ; que l'employeur a décidé, au mois d'août 1995, de changer son horaire de travail ; qu'ayant refusé de poursuivre son service selon les nouveaux horaires proposés, elle a été licenciée pour faute grave le 26 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ; que la société Défi

a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1997 ;

Attendu qu'il est f...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de vendeuse par la société Défi, selon un contrat de travail prévoyant un horaire quotidien de 7 heures 30 quatre jours de rang, suivis d'une journée de repos ; que l'employeur a décidé, au mois d'août 1995, de changer son horaire de travail ; qu'ayant refusé de poursuivre son service selon les nouveaux horaires proposés, elle a été licenciée pour faute grave le 26 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester ce licenciement ; que la société Défi a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 1998) d'avoir alloué à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° que lorsque le contrat de travail prévoit expressément la possibilité pour l'employeur de modifier l'horaire de travail selon les nécessités de l'entreprise, cette modification des conditions d'exécution du contrat n'a pas à être approuvée par le salarié et le refus de ce dernier de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux nouvelles conditions est constitutif d'une faute grave ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre l'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

2° que la seule circonstance que la modification de l'horaire de travail, décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et conformément aux prévisions du contrat de travail, impliquant pour l'essentiel un travail le soir au lieu du matin, n'était aucunement susceptible de faire apparaître, en l'absence de toute autre modification des conditions d'exécution du contrat, une transformation complète " de la nature du travail " et encore moins un abus de droit de la part de la société Défi ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3° qu'il était constant et non contesté que la société Défi avait procédé à la fermeture de ses deux points de vente pour concentrer son activité dans un seul magasin, dans lequel avait été reclassée la salariée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'avaient pas rendu nécessaires une nouvelle organisation du travail et une modification des horaires de l'intéressée, notamment afin de préserver son emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service, est inopérante ;

Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée travaillait de 16 heures 30 à 24 heures, a exactement décidé qu'en assignant à l'intéressée de travailler de 9 heures à 16 heures 30, l'employeur avait modifié le contrat de travail, et que le refus de la salariée d'accepter cette modification ne constituait pas une cause de licenciement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44782
Date de la décision : 05/06/2001
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour - Accord du salarié - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Refus d'une modification du contrat de travail

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit - Accord du salarié - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit

Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2001-05-22, Bulletin 2001, V, n° 178, p. 139 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°98-44782, Bull. civ. 2001 V N° 206 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 206 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis (arrêts nos 1 et 2), la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen (arrêt n° 1), la SCP Tiffreau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44782
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