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30/05/2001 | FRANCE | N°99-60564

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60564


Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25

cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu import...

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 433-2, 4e alinéa, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à 25 au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; qu'il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins 25 cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise ;

Attendu que pour décider qu'il n'y avait pas lieu à création du collège spécial en vue des élections au comité d'entreprise de la société CB SA, le tribunal d'instance, après avoir relevé que la liste des cadres dans l'entreprise comprenait 27 personnes, énonce que 3 d'entre elles, de par leur fonction de représentation du chef d'entreprise auprès du personnel, ne peuvent donc être retenues dans l'effectif particulier des cadres pour l'appréciation du seuil entraînant la création d'un troisième collège ;

Qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60564
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Entreprise comptant au moins 25 cadres - Détermination de l'effectif - Modalités .

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Création - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Election - Collèges électoraux - Nombre et composition - Cadres - Collège spécial pour les cadres - Entreprise comptant au moins 25 cadres - Détermination de l'effectif - Modalités

Aux termes de l'article L. 433-2, alinéa 4, du Code du travail, dans les entreprises, quel que soit l'effectif de leurs salariés, où le nombre des ingénieurs, chefs de service, et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'entreprise, lesdites catégories constituent un collège spécial ; il en résulte que la création du collège spécial est obligatoire dès l'instant qu'au moins vingt-cinq cadres sont dénombrés dans l'entreprise, à la date des élections, peu important que certains d'entre eux soient exclus de l'électorat en raison des pouvoirs qu'ils exercent et qui permettent de les assimiler au chef d'entreprise.


Références :

Code du travail L435-2 al. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 26 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-10-17, Bulletin 1990, V, n° 480, p. 291 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°99-60564, Bull. civ. 2001 V N° 189 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 189 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60564
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