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30/05/2001 | FRANCE | N°99-60466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60466


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 412-4 du Code du travail ;

Attendu que le 1er septembre 1998 la société Elf Aquitaine exploitation production (EAEP) a apporté à la société Elf Atochem l'unité de production qu'elle exploitait à Lacq, et qui est devenue un établissement de Elf Atochem ; que M. X... qui travaillait auparavant dans cette unité de production, a été détaché lors du transfert au sein de Elf Atochem pour y poursuivre la même activité, et a été désigné le 2 septembre 1999 délégué syndical de l'établissement de Lacq par le syndi

cat CFDT ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... par le syndicat Adou...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 121-1 et L. 412-4 du Code du travail ;

Attendu que le 1er septembre 1998 la société Elf Aquitaine exploitation production (EAEP) a apporté à la société Elf Atochem l'unité de production qu'elle exploitait à Lacq, et qui est devenue un établissement de Elf Atochem ; que M. X... qui travaillait auparavant dans cette unité de production, a été détaché lors du transfert au sein de Elf Atochem pour y poursuivre la même activité, et a été désigné le 2 septembre 1999 délégué syndical de l'établissement de Lacq par le syndicat CFDT ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. X... par le syndicat Adour Pyrénées-Fédération chimie énergie CFDT en qualité de délégué syndical pour l'établissement Elf Atochem de Lacq, le tribunal d'instance énonce essentiellement que le critère du salariat consiste dans le lien de subordination, qu'aucun élément versé au débat ne caractérise un tel lien, qu'en effet ni la convention de mise à disposition ni la lettre de détachement de M. X... ne confèrent à la société Elf Atochem un pouvoir disciplinaire quelconque à son égard et que le lien de subordination ne saurait pas non plus s'évincer de l'assujettissement de M. X... aux règles d'hygiène et de sécurité et au règlement intérieur de l'établissement, et qu'en conséquence M. X... n'a pas le statut de salarié de Elf Atochem ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise à disposition de M. X... avait pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de la société Elf Atochem et de lui permettre de participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et, dès l'instant qu'il remplissait les conditions nécessaires, d'être désigné comme délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orthez ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60466
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié mis à disposition .

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Travail dans l'entreprise - Salarié mis à disposition

La mise à disposition d'un salarié ayant pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'entreprise dans laquelle il travaille, ce salarié peut participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et peut être désigné délégué syndical dès l'instant qu'il remplit les conditions nécessaires.


Références :

Code du travail L121-1, L412-4

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Orthez, 17 septembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-07, Bulletin 1984, V, n° 242, p. 184 (cassation); Chambre sociale, 1991-02-12, Bulletin 1991, V, n° 65, p. 41 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°99-60466, Bull. civ. 2001 V N° 194 p. 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 194 p. 152

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.60466
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