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29/05/2001 | FRANCE | N°99-16673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2001, 99-16673


Sur le moyen unique :

Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) d'avoir rejeté sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée contre elle par M. X... en vertu d'une sentence arbitrale rendue à son profit à Dakar et ayant reçu l'exequatur en France ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher, comme l'exige l'article 1er de l'Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 sur les effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerci

ale publié par décret du 18 février 1994, si la décision déclarée exécu...

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1999) d'avoir rejeté sa contestation de la saisie conservatoire pratiquée contre elle par M. X... en vertu d'une sentence arbitrale rendue à son profit à Dakar et ayant reçu l'exequatur en France ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher, comme l'exige l'article 1er de l'Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 sur les effets de l'exequatur en matière civile, sociale et commerciale publié par décret du 18 février 1994, si la décision déclarée exécutoire en France était susceptible d'exécution au Sénégal, alors que cette décision se heurtait à l'immunité d'exécution résultant, pour l'Etat comme pour les sociétés exploitant une concession de service public, de la loi sénégalaise du 15 février 1985 ;

Mais attendu qu'il appartient au juge de vérifier la régularité de la ratification des traités internationaux ; que l'Accord franco-sénégalais du 16 février 1994, en ce qu'il met en cause l'exercice des voies d'exécution et touche ainsi aux principes fondamentaux du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales réservé au législateur, ne pouvait, en vertu de l'article 53 de la Constitution, être ratifié qu'à la suite d'une loi, ce qui n'a pas été le cas, de sorte qu'il ne peut pas être considéré comme ayant été régulièrement ratifié ou approuvé, conformément à l'article 55 de la Constitution ;

Et attendu, au surplus, que l'article 1er de l'Accord vise l'exécution des décisions judiciaires ; qu'il est donc sans application à l'égard d'une sentence arbitrale ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux que critique le moyen, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-16673
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Application - Conditions - Ratification - Régularité - Contrôle par le juge.

1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Conventions internationales - Ratification - Régularité - Contrôle.

1° Il appartient au juge de vérifier la régularité de la ratification des traités internationaux, selon l'article 55 de la Constitution, notamment au regard des exigences de l'article 53 du même texte, qui prescrit que la ratification intervienne, dans certains cas, à la suite d'une loi.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 - Application - Sentences arbitrales (non).

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 - Application - Décisions judiciaires 2° ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence étrangère - Exequatur en France - Sentence sénégalaise - Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 - Application (non).

2° L'accord franco-sénégalais du 16 février 1994, qui réserve la possibilité de mesures d'exécution d'une décision exequaturée lorsque cette décision n'est pas susceptible d'exécution dans son pays d'origine contre l'Etat ou les personnes publiques, vise les décisions judiciaires, et n'est donc pas applicable aux sentences arbitrales. Ainsi, une mesure d'exécution peut être exercée en France sur le fondement d'une sentence arbitrale rendue au Sénégal, dans un litige interne, à l'encontre d'une société dont l'objet est l'exploitation d'une concession de service public.


Références :

1° :
2° :
Accord franco-sénégalais du 16 février 1994 art. 1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 53, art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1977-01-25, Bulletin 1977, I, n° 43, p. 32 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 2001, pourvoi n°99-16673, Bull. civ. 2001 I N° 149 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 149 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.16673
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